TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2112962_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. C B, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 23 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder à la désignation d'une association agréé dans le cadre du dispositif AVDL financé selon les modalités prescrites par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, et ce aux fins d'établissement d'un diagnostic social et de la mise en œuvre d'un contrat d'accompagnement vers le logement. IL soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence qu'il évalue à 23 000 euros. Par des mémoires enregistrés les 16 et 29 mars 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France a produit une pièce. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - les observations de Me Lubaki, pour M. B, qui abandonne ses conclusions à fin d'injonction et, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le désistement partiel : 1. Si, dans sa requête, M. B avait formulé des conclusions à fin d'injonction, il les a expressément abandonnées à l'audience. Dès lors, il n'y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur ses conclusions indemnitaires. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris valant pour une personne au motif qu'il est dépourvu de logement, hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 septembre 2019 à l'égard de M. B. 4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 5 juillet 2022, date de son relogement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B à fin d'injonction. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 2 000 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné J. D La greffière, L. CLOMBELa République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2112962_20230421