TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2112963_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 18 novembre 2021, 23 novembre 2021, 5 septembre 2024 et 17 octobre 2014, la société TowerCast, représentée par Me Hamri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2021 par lequel le maire La Flèche a refusé de lui délivrer un permis de construire un pylône de radiophonie d'une hauteur sommitale de 79 mètres sur un terrain situé au lieudit Yvandeau ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Flèche de reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Flèche une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article 2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Fléchois est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré de ce que le projet méconnaît le périmètre de protection rapprochée de captage des eaux potables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif nouveau invoqué par la commune, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Fléchois ne peut justifier la décision attaquée dès lors que le projet respecte ces dispositions. Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er juillet 2024, 4 octobre 2024 et 31 octobre 2024, la commune de La Flèche, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé ; - il convient de substituer aux motifs opposés dans l'arrêté le motif tiré de ce que le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Fléchois. Un courrier du 6 septembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 décembre 2024, le tribunal a invité la commune de La Flèche, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l'instruction. Le 1er janvier 2025, la commune de La Flèche a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées à la société TowerCast le 3 janvier 2025. Un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025 après clôture de l'instruction, présenté par la commune de La Flèche, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique, - les observations de Me Hamri, représentant la société TowerCast, - et les observations de Me Vautier, substituant Me Lahalle, représentant la commune de La Flèche. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juin 2021, la société TowerCast a déposé une demande de permis pour la construction d'un pylône de radiophonie d'une hauteur sommitale de 79 mètres sur un terrain situé au lieudit Yvandeau sur le territoire de la commune de La Flèche. Le maire de La Flèche a, par un arrêté du 20 septembre 2021, refusé d'accorder ce permis de construire. La société TowerCast demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. 3. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société TowerCast, le maire de La Flèche a, notamment, retenu un motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article 2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Fléchois. 4. Aux termes de l'article 2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Fléchois, portant limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : " Ne sont admis sous conditions, dès lors qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou forestière ou la qualité paysagère du site, qu'ils s'insèrent dans l'environnement, et qu'ils soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, que les usages et affectations des sols suivants : / En zone N : / - Les constructions et installations relevant de la destination Équipements d'intérêt collectif et services publics liées aux infrastructures et réseaux ; / () ". 5. Le projet en cause s'inscrit dans l'unité paysagère de la vallée du Loir, laquelle est caractérisée, au centre, par une large vallée marquée par un patrimoine vernaculaire et bâti et, au nord et au sud, par des coteaux principalement viticoles et arboricoles. Ce projet est situé au lieudit Yvandeau dans le coteau nord de cette unité paysagère. Il doit être implanté sur une ligne de crête à une altitude de 86 mètres NGF, c'est-à-dire sur le point haut de l'unité paysagère. Cet emplacement confère ainsi au projet une position dominante sur la ville de La Flèche, située en contrebas au sud dans cette vallée à des altitudes variant entre 27 et 34 mètres NGF et dans laquelle se situe notamment un site patrimonial remarquable. Cet emplacement offre également des perspectives paysagères lointaines, dégagées et réciproques vers les coteaux situés au sud de la vallée. S'il est exact que la parcelle support du projet ne fait l'objet d'aucune protection juridique particulière, elle n'en est pas moins incluse dans cet " écrin naturel et paysager " que constitue la vallée du Loir, ainsi que le relève le rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Enfin, l'intérêt paysager de ce site ne saurait être remis en cause par la seule présence, au lieudit La Bourdonnière à 1,3 kilomètres à l'ouest de la parcelle support du projet, d'un pylône de télécommunication. 6. Le pylône projeté, d'une hauteur sommitale de 79 mètres, culminera à une altitude totale de plus de 165 mètres NGF. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de sa hauteur et de la topographie du site d'implantation, ce pylône, qui émergera nettement de la ligne de crête, sera visible dans un rayon rapproché mais aussi de très loin, ce qui accentuera la mise en évidence de l'ouvrage et l'effet d'écrasement du paysage. La société pétitionnaire ne peut sérieusement soutenir que " les nombreux reliefs et éléments paysagers situés à proximité des coteaux forment des écrans limitant largement, voire totalement, la perspective qu'il est possible d'avoir sur le pylône projeté ", alors que la commune de La Flèche justifie que le pylône de télécommunication existant situé au lieudit La Bourdonnière, d'une hauteur de 77 mètres, est visible à cinq kilomètres de son lieu d'implantation. Enfin, compte tenu de la hauteur du projet et de la topographie du site d'implantation, la seule conception du pylône en treillis de teinte grisée ne permet pas d'atténuer l'atteinte portée au paysage. 7. Dans ces conditions, compte tenu de son lieu d'implantation, sur une ligne de crête à une altitude de 86 mètres NGF, de sa hauteur sommitale de près de 80 mètres, de la topographie des lieux qui offre des vues lointaines depuis et vers les coteaux et de sa proximité avec un pylône d'une hauteur de 77 mètres, le projet en litige ne peut pas être regardé comme s'insérant dans l'environnement ni comme ne compromettant pas la qualité paysagère du site. Il suit de ce qui précède que le maire de La Flèche n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de permis de construire qui lui était soumise par application des dispositions précitées du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Fléchois. 8. Il résulte de l'instruction que le motif tiré la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Fléchois était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société TowerCast, et que la commune aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune de La Flèche, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société TowerCast doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la société pétitionnaire. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Flèche, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le paiement d'une somme à verser à la commune de La Flèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société TowerCast est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Flèche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TowerCast et à la commune de La Flèche. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2112963_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel