TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2112992_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable en date du 21 mai 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle est logée chez son concubin, avec leur enfant et que ce dernier s'est rendu coupable de violences conjugales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante continuait à vivre dans le logement de son concubin et qu'elle ne soutenait ni l'établissait être menacée d'expulsion par son ex-concubin. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise, le 21 mai 2021, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 10 septembre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation [Elle] peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - être dépourvues de logement ". Enfin, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à trois ans dans le département du Val-d'Oise. 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille . 5. Pour rejeter la demande de la requérante, la commission a estimé qu'elle ne remplissait pas la condition posée par l'article R. 441-14-1 du code précité, sa demande de logement social datant de moins de trois ans et qu'elle était hébergée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été victime de violences conjugales de la part de son concubin en présence de leur enfant âgée de 4 ans, ce dernier a été placé sous contrôle judiciaire le 20 mars 2021, lui faisant interdiction de la rencontrer et de rentrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle. Si le concubin de la requérante avait quitté le domicile conjugal dans l'attente de son relogement, il est revenu quelque temps plus tard, revivre avec elle et leur petite fille, dans l'attente de son jugement le 28 janvier 2022. Par suite, Mme C peut se prévaloir d'une vulnérabilité particulière créant des risques graves pour elle-même et son enfant. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de Mme C. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 10 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé S. ALa greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112992_20230509
CAA448 décembre 2023
DCA_22NT02406_20231208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112992_20230509