TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2112993_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter de sa demande ; 3°) de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration à verser à Me Neraudau une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'entretien personnel de vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A dans la mesure où, postérieurement à la présentation de ces conclusions, la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de l'intéressé a été annulée et ces conditions matérielles d'accueil ont été rétablies. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 5 octobre 1994, a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 4 avril 2019. Par un arrêté du 15 mai 2019, suite à la consultation du fichier Eurodac, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre un arrêté de transfert aux autorités allemandes, devenu définitif suite au rejet par la cour administrative d'appel de Nantes, le 31 juillet 2020, du recours intenté contre lui. Le 7 janvier 2020, l'office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. A la suspension des conditions matérielles d'accueil. Après avoir obtenu la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 16 février 2021 dont M. A demande l'annulation, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments produits par l'office français de l'immigration et de l'intégration, qu'un virement de 4515, 20 euros a été effectué au bénéfice de M. A, en février 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Ce virement établit, que M. A a obtenu le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive. Par suite, quand bien même la décision attaquée a produit des effets, il n'y a plus lieu, dans la mesure où ces effets ont été corrigés, de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 16 février 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Dans la mesure où il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration, la somme de 1 200 euros, à verser à Me Neraudau, son avocate, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Neraudau la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Neraudau. Délibéré après l'audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2112993_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel