TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2112999_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 15 octobre 2021 et les 5 janvier et 4 mars 2022, Mme D F, Mme C F, M. A F et Mme B F demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler les décisions du 16 décembre 2021 par lesquelles le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Ezanville leur a refusé la délivrance d'une attestation de domicile ; 2°) d'enjoindre au directeur du CCAS de les domicilier. Ils soutiennent qu'ils remplissent les conditions d'élection de domicile dans la mesure où ils vivent en caravane sur le parking du centre commercial " Le Val d'Ezanville ", ils ont des liens avec la commune où ils sont domiciliés depuis de nombreuses années. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2021 et 1er mars 2022, le président du centre d'action sociale de la commune d'Ezanville conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par une décision du 15 juin 2022, le président du tribunal a désigné M. E en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, rapporteure, - les conclusions de M. Raimbault, rapporteur public, - et les observations de M. et Mme F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qu'il suit : 1. Mme D F, Mme C F, Mme B F et M. A F demandent l'annulation des décisions du 16 décembre 2021 par lesquelles le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Ezanville leur a refusé la délivrance d'une attestation de domicile. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et de la famille : " L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 264-5 du code de l'action sociale et de la famille : " L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus. ". Enfin, aux termes de l'article D. 264-1 du même code : " L'élection du domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et de la famille : " Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. ". Aux termes de l'article R. 264-4 du même code : " Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire. / Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d'élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un refus d'élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation. 5. Les requérants soutiennent qu'ils justifient d'un lien avec la commune d'Ezanville où ils ont été domiciliés jusqu'en 2017 auprès d'une association agréée et où leurs aïeuls sont enterrés. Toutefois, les cartes nationales d'identité mentionnant une adresse dans la commune, délivrées le 26 mai 2014 et les allégations des requérants ne permettent pas d'établir leur lien avec ladite commune au sens des dispositions précitées de l'article R. 264-4 du code de l'action sociale et de la famille. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F et autres doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au centre communal d'action sociale d'Ezanville. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé C. Van Muylder La greffière, Signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2112999_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel