TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2113011_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Josset, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié temporaire " dans le délai d'un mois et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans tous les cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Josset sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'incompétence ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 août 1994, déclare être entré sur le territoire français le 10 novembre 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de la Vendée une admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Vendée du 18 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen commun aux différentes décisions 2. Par un arrêté du 15 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et disponible sur les sources librement accessibles, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2019 à l'âge de 25 ans, est dépourvu d'attaches familiales et personnelles sur le territoire français, sa compagne et son frère résidant tous deux en Belgique et le reste de sa fratrie demeurant en Algérie. S'il soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de potier ainsi que d'une autorisation de travail délivrée par l'administration, ces éléments ne caractérisent pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier qu'il lui soit admis au séjour de manière exceptionnelle. Par suite, en rejetant la demande de l'intéressé, le préfet de la Vendée n'a pas entaché sa décision erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 5, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de doit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 8, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Vendée et à Me Josset. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller. Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2113011_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel