TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 7ème Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2113015_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme D B G, représentée par Me Crabières, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 février 2021 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 47 du code civil ; le préfet doit établir le caractère contrefait de son acte de naissance ; ses documents d'état civil ont été légalisés par les autorités congolaises ; elle bénéficie par ailleurs d'un passeport biométrique en cours de validité délivré par les autorités de son pays d'origine ; les autorités congolaises n'ont pas été saisies pour contre-expertise ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ; elle réside en France depuis l'âge de 13 ans en compagnie de sa mère et ses frères et sœurs ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la famille réside depuis plus de sept ans sur le territoire français ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme B G. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B G ne sont pas fondés. Mme B G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B G, ressortissante congolaise née selon ses déclarations en avril 2000, est entrée en France en janvier 2014. Elle a demandé en mars 2020 au préfet de la Sarthe de l'admettre au séjour. Par des décisions du 24 février 2021, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B G demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, disposait que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. S'il peut exister des doutes quant à l'authenticité des documents d'état civil produits par Mme B G à l'appui de sa demande de titre de séjour, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en 2014 en compagnie de Mme E A, présentée comme sa mère, et de plusieurs autres enfants présentés comme membres de sa fratrie. Il ressort des attestations des associations ayant pris en charge les intéressés que Mme A et les enfants ont toujours résidé ensemble et se sont présentés comme mère et enfants. Par ailleurs, il ressort également de ces attestations que M. C B, se présentant comme époux de Mme A et père des enfants, a rejoint la famille en France en 2019 en compagnie d'un autre enfant. Il ressort également des pièces du dossier que Mme E A est titulaire en France d'une carte de séjour pluriannuelle, en dernier lieu, valable entre juillet 2019 et juillet 2021. Par ailleurs, Mme B G a été scolarisée dès son arrivée en France en classe de cinquième. Ensuite, si elle a redoublé sa cinquième immédiatement après le début de sa scolarisation en France, elle a ensuite été continument scolarisée au collège puis en lycée professionnel, au cours duquel elle a validé son brevet d'études professionnelles " métiers des services administratifs " en juin 2019, puis un baccalauréat professionnel en juin 2020. Au titre de l'année universitaire 2020-2021, elle était inscrite à l'université en première année de licence de sociologie. Dans ces conditions, compte tenu d'une part de la présence régulière en France de Mme E A avec laquelle la requérante a toujours vécu depuis son entrée en France et d'autre part de la durée du séjour en France de la requérante et des conditions de ce séjour, l'intéressée ayant été constamment scolarisée et ayant validé des diplômes en France, Mme B G est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Sarthe, qui ne conteste pas qu'il se soit agi constamment de la même personne présente au cours du séjour précité, a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et a donc méconnu les dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête, que Mme B G est fondée à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 24 février 2021. L'annulation du refus de séjour entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois de délivrer à Mme B G une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Sur les frais du litige : 6. Mme B G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloarec, avocate de Mme B G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 24 février 2021 par lesquelles le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B G, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B G une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Cloarec la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B G, à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La présidente-rapporteure, M. F L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2113015
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2113015_20230315
Données disponibles
- Texte intégral