TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2113016_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2021, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique a refusé de lui communiquer la décision du ministre délégué aux transports du 12 juillet 2018 portant commande complémentaire des études préalables du projet de contournement autoroutier d'Arles ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué aux transports de lui communiquer la décision demandée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre aux ministres de lui notifier une décision écrite et motivée de refus de communication dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de soulever d'office une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne :
6°) de mettre à la charge de l'Etat, les dépens et la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision demandée est communicable dès lors qu'elle n'entre pas dans les exceptions prévues par le code des relations entre le public et l'administration et le code de l'environnement.
Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de M. Hélard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 26 décembre 2020, M. B a demandé à la ministre de la transition écologique de lui communiquer la décision de la ministre déléguée aux transports du 12 juillet 2018 portant commande complémentaire des études préalables du projet de contournement autoroutier d'Arles, mentionnée dans les visas de l'arrêté préfectoral du
12 novembre 20220 du préfet de la région Provence-Alpes- Côte d'azur. A la suite du silence gardé par la ministre, M. B a formé le 28 janvier 2021 un recours préalable auprès de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu le 25 mars 2021 un avis favorable à la communication de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication née du silence gardé pendant deux mois par la ministre après la saisine de la CADA.
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". L'article L. 124-1 du code de l'environnement dispose que : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. "
3. Le ministre de la transition écologique qui n'a pas produit de mémoire en défense ne soutient pas que la communication du document administratif demandé méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 124-4 du code de l'environnement. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la transition écologique a refusé de lui communiquer la décision de la ministre déléguée aux transports du 12 juillet 2018 portant commande complémentaire des études préalables du projet de contournement autoroutier d'Arles.
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, la décision précitée, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
5. M. B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas, avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée. En l'absence de dépens dans la présente instance, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique a refusé de communiquer la décision du ministre délégué aux transports du 12 juillet 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au le ministre de la transition écologique de procéder à la communication à M. B de la décision visée à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
La présidente,
F. NIKOLIC
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2113016_20230413