TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2113031_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2021, 21 novembre 2023 et 31 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Célia Goulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le courrier du 19 avril 2021 de l'office public de l'habitat de la ville de Colombes dit " C " en tant qu'il révèle un refus de la commission d'attribution de lui attribuer un logement sis 521 rue Gabriel Peri à Colombes ; 2°) d'enjoindre à C de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins, dans le même délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de C la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R.441-2-17 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'office HLM ne fait état d'aucun motif légal justifiant ce refus d'attribution. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2023 et 22 décembre 2023, C, représenté par Me Tripladi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir que : - le courrier attaqué n'est pas une décision susceptible d'être attaqué devant le juge de l'excès de pouvoir, dès lors que l'office HLM n'est pas décisionnaire dans cette procédure d'attribution, le choix revenant à la seule commission d'attribution ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est demandeur de logement social depuis le 9 septembre 2018 et a été reconnue prioritaire comme devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 13 février 2020. Le 9 mars 2021, elle a été autorisée à visiter un appartement situé 521 rue Gabriel Péri à Colombes, propriété de C, logement qui avait été également proposé à la visite de deux autres foyers demandeurs de logement social. Après que Mme A a proposé sa candidature sur ce logement, la commission d'attribution a, dans sa séance du 14 avril 2021, décidé d'attribuer son dossier à un autre ménage également candidat. Par un courrier du 19 avril 2021, Mme A a été informée de ce refus. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision, révélée par ce dernier courrier, par laquelle la commission d'attribution lui a refusé l'attribution de ce logement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / () " 3. Le rejet de la demande d'attribution d'un logement social à la requérante a été notifié à Mme A par écrit conformément aux dispositions citées ci-dessous au point 2 de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation par le courrier du 19 avril 2021, qui formalise la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de C a refusé d'attribuer un logement à l'intéressée. Dès lors ce courrier n'est pas dépourvu de caractère décisoire, contrairement à ce que C fait valoir en défense. La fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense devra donc être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / () ". 5. Il ressort des termes de la décision du 14 avril 2021, adressée à la requérante, que sa candidature pour l'attribution d'un logement social a été rejetée par la commission d'attribution au motif que sa candidature n'avait pas été retenue en première position. Cette décision se borne ainsi, à mentionner, de façon générale, qu'un autre candidat a été sélectionné, sans que la requérante ne soit informée des motifs du rejet de sa demande, ni des motifs pour lesquels sa candidature n'avait pas été classée en première position. En particulier, et contrairement à ce qu'indique l'organisme HLM, elle ne mentionne pas que Mme A aurait été classé en deuxième position et les critères ayant prévalu à l'établissement ce classement. Ainsi, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. D'une part le présent jugement n'implique pas nécessairement que Colombes public habitat attribue à Mme A le logement social proposé, déjà attribué à un autre demandeur reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ou tout autre logement social de son parc. 8. D'autre part et eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commission d'attribution de Colombes public habitat de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en vue, compte tenu des disponibilités du parc immobilier, de soumettre à la requérante une nouvelle proposition de logement sur laquelle l'intéressée puisse postuler. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goulay, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'établissement Colombes public habitat le versement à Me Goulay de la somme de 1 080 euros. 10. En revanche, Mme A n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Colombes public habitat tendant à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Enfin, l'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'établissement Colombes Public Habitat relatives aux dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Le courrier du 19 avril 2021 de l'office public de l'habitat de la ville de Colombes dit " C " en tant qu'il révèle un refus de la commission d'attribution d'attribuer un logement sis 521 rue Gabriel Peri à Colombes à Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commission d'attribution de le C de réexaminer la situation de Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en vue de soumettre à la requérante une offre de logement sur laquelle l'intéressée puisse postuler. Article 3 : C versera à Me Goulay, avocate de Mme A, une somme de 1 080 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Les conclusions présentées par C relatives aux dépens ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Goulay et à C. Copie en sera faite au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2023. La magistrate désignée, signé M. MonteagleLa greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2113031_20240122
Données disponibles
- Texte intégral