TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113032_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la suspension des conditions matérielles, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais né le 26 août 1996, a sollicité le 27 décembre 2019 la reconnaissance du statut de réfugié et a pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Sa demande d'asile a été placée sous procédure Dublin. L'intéressé a été déclaré " en fuite " par le préfet de Maine-et-Loire. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 16 juillet 2020. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 27 décembre 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien sur sa situation par un agent formé spécifiquement et dans une langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Et l'OFII, qui n'était pas tenu d'organiser un nouvel entretien, a pu légalement réexaminer sur pièces la situation de l'intéressé, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 5. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision n°s 428530, 428564 du 31 juillet 2019, que l'OFII peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été déclaré en fuite le 12 juillet 2019, n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII. Dans ces conditions, l'OFII a pu légalement décider de refuser de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans entacher sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guérin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2113032_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel