TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113042_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme B A C, représentée par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas la possibilité de l'admettre au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de la mesure d'éloignement : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'avait aucune obligation de procéder à son éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire: - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ supérieur ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision d'interdiction de retour : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable depuis le 1er juin 2021 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Des pièces complémentaires de Mme A C ont été enregistrées le 22 septembre 2022. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante brésilienne née le 21 octobre 1972, déclare être entrée en France en septembre 2011. Le 22 juin 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui constitue son fondement. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe que le préfet ait l'obligation de procéder à cet examen pour l'ensemble des demandes de titres de séjour aboutissant à des refus. Il n'a donc pas méconnu l'étendue de sa compétence, en ne procédant pas, dans le cas de Mme A C, à un tel examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient que le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait en indiquant qu'elle était née en août 1972, alors qu'elle est née en octobre de cette année et que sa dernière date d'entrée en France serait en 2009, alors qu'elle est entrée en France pour la dernière fois en 2011, ces erreurs de plumes, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par ailleurs, si la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que toutes ses attaches familiales sont au Brésil, une telle mention ne ressort aucunement des termes de la décision, alors qu'en tout état de cause elle ne produit aucune pièce permettant d'établir la présence de membres de sa famille en France. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. D'une part, Mme A C se prévaut, pour justifier de son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions au titre de la vie privée et familiale, de sa présence en France depuis l'année 2011 et de la présence de membres de sa fratrie en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, qui ne produit que quelques pièces éparses et peu probantes, n'établit pas sa présence continue en France depuis 2011 et ne justifie d'aucun lien personnel ou familial dans ce pays, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans. 8. D'autre part et s'agissant de son admission exceptionnelle en qualité de salarié, si la requérante produit une demande d'autorisation de travail à temps complet en contrat à durée indéterminée pour exercer auprès d'un particulier en qualité de femme de ménage, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer son ancienneté et son expérience dans cet emploi ou, au demeurant, dans l'exercice d'une autre profession. 9. Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnelle d'un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 11. Mme A C qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées au point 7, n'est pas fondée, pour les mêmes motifs, à soutenir que la décision méconnaît les stipulations précitées. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement : 13. En premier lieu, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d'une illégalité justifiant son annulation, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 15. Il est constant que Mme A C a fait l'objet d'un refus de séjour, sur le fondement le préfet pouvait donc prendre une mesure d'éloignement. Si elle soutient qu'il s'agissait d'une simple faculté pour le préfet, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet ait agi comme s'il était en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En troisième lieu, si la requérante soutient, à l'appui des circonstances déjà examinées aux points 7 et 8, que la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés aux points 11 et 12. En ce qui concerne la légalité du délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision d'éloignement n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que la requérante n'est pas fondée à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence de la décision lui ayant accordé trente jours de délai de départ. 18. En deuxième lieu, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait constituant son fondement. 19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 20. La requérante, qui bénéficie du délai de trente jours pour exécuter la décision d'éloignement, ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle précise justifiant que lui soit accordé un délai supérieur. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 21. Il résulte de ce qui précède que la décision d'éloignement n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que la requérante n'est pas fondée à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination. 22. Si la requérante soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut que des mêmes circonstances que celles déjà examinées au point 7 du présent jugement. Son moyen ne pourra donc qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de l'interdiction de retour sur le territoire : 23. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 24. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à en obtenir l'annulation. 25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Le présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante. Sur les frais liés à l'instance : 27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A C de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 septembre 2021 faisant à Mme A C interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : L'État versera à Mme A C la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme D et M. E, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, signé M. DLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2113042_20221013
CAA4416 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2113042_20221013