TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2113043_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2021, MM. B D et C A et les sociétés LF Audit Conseil et Kaerus, représentés par Me Louzé, demandent au tribunal : 1°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils soulèvent par un mémoire distinct au Conseil d'Etat ; 2°) d'annuler la décision prise par l'Ordre des experts comptables de la région Ile-de-France ayant prononcé la radiation du Tableau de l'Ordre des experts comptables de la région Ile-de-France de la société Kaerus en date du 6 mai 2021 ; 3°) d'annuler la décision prise par l'Ordre des experts-comptables de la région Île-de-France ayant prononcé la radiation du Tableau de l'Ordre des experts-comptables région Île-de-France de la société LF Audit Conseil en date du 6 mai 2021, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'Ordre des experts-comptables de la région Île-de-France de procéder à la réintégration des sociétés Kaerus et LF Audit Conseil au tableau de l'Ordre des experts-comptables de la région Île-de-France ; 5°) de mettre à la charge de l'Ordre des experts-comptables de la région Île-de-France une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du III de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ; - ces décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la condition de nationalité pour l'accès à l'ordre a été supprimée ; - elles méconnaissent les dispositions de l'ordonnance modificative n° 2014-443 du 30 avril 2014 ; - elle méconnaissent les stipulations des articles 6, 15 et 16 de la Charte de l'Union européenne ; - elles méconnaissent la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; - les dispositions législatives sur le fondement desquelles les décisions contestées ont été prises sont inconstitutionnelles. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2021, les requérants mentionnées dans la requête visée ci-dessus demandent au tribunal administratif de Paris de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " L'article 7 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans sa version modifiée par l'article 1 de l'Ordonnance n° 2014-443 du 30 avril 2014 modifiant l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, respecte-t-il les principes constitutionnels d'égalité et de liberté d'entreprendre qui découlent respectivement des articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ' ". Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 8 novembre 2021, le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables d'Ile-de-France, représentés par Me Sebagh, avocat au Conseil d'Etat, concluent à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le tribunal administratif de Paris de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par les requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables d'Ile-de-France concluent au rejet de la requête et à ce que qu'une somme de 5 000 euros soient mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, MM. B D et C A et les sociétés LF Audit Conseil et Kaerus demandent au tribunal : 1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées du 6 mai 2021 sont devenues sans objet en raison du retrait définitif de ces décisions ; - les décisions ayant été retirées en raison de leur illégalité, il y a lieu de mettre les frais liés à l'instance à la charge de l'Ordre des experts-comptables de la région Île-de-France, pour un montant de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - les observations de Me Louzé, représentant les requérants et de Me Sebagh représentant le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables d'Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, expert-comptable et président et actionnaire majoritaire des sociétés Kaerus et LF Audit Conseil, a demandé l'inscription de celles-ci au tableau de l'Ordre des experts-comptables d'Île-de-France le 17 novembre 2020. Par deux décisions du 6 mai 2021, l'Ordre des experts-comptables d'Île-de-France a rejeté la demande de M. D et a radié les sociétés du tableau de l'Ordre. Par une requête enregistrée le 19 juin 2021, M. D en son nom propre et en qualité de représentant des sociétés Kaerus et LF Audit Conseil, et M. C A, directeur général de la société LF Audit Conseil demandent l'annulation de ces décisions. 2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, les intéressés demandent à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans leurs premières écritures et que soit mise à la charge de l'Ordre des experts-comptables d'Île-de-France une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 juin 2021, reçu le 17 juin 2021, soit antérieurement au présent recours, M. D, désigné comme premier requérant, a saisi le Comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables des décisions litigieuses de l'Ordre des experts-comptables d'Île-de-France, et que le comité a prononcé l'annulation de ces décisions le 3 novembre 2021. Si l'ordre soutient que la requête de M. D est irrecevable dès lors que ses conclusions sont dirigées contre la décision initiale de l'ordre qui a été retirée à la suite de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant, ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision née de l'exercice de ce recours. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours de M. D serait dirigé contre une décision inexistante, doit être écartée. Sur le non-lieu à statuer : 5. Comme il a été dit au point 4, le Comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, saisi par M. D d'un recours administratif préalable obligatoire, a annulé, le 3 novembre 2021, les décisions attaquées du 6 mai 2021. Il est constant qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision, de sorte que le retrait des décisions attaquées est devenu définitif. Dans ces circonstances, les conclusions tendant l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Ordre des experts-comptables d'Île-de-France la somme que M. D et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'Ordre soient mises à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. D et A et les sociétés Kaerus et LF Audit conseil. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MM. B D et C A, à la LF Audit Conseil, à la société Kaerus, au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, au Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables d'Ile-de-France et au ministre de l'Economie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2113043/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2113043_20231010
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