TA935ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2113047_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. E A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de désigner un avocat commis d'office. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu les droits de la défense ; - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen médical par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il est suivi en rhumatologie pour une maladie handicapante pour laquelle il n'existe pas de traitement au Pakistan ; - il a été pris en méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er juillet 1992, a demandé le 1er décembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 27 août 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande de désignation d'un avocat commis d'office : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. ". 3. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée par M. A a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, et qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que la procédure selon laquelle il est statué sur cette catégorie de mesure d'éloignement ne prévoit pas que le tribunal puisse désigner un avocat commis d'office, les conclusions formulées à cette fin par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par arrêté n° 2021-1191 du 18 mai 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 mai 2021 suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et interdiction de retour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, le préfet a notamment visé l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a explicité les raisons pour lesquelles il a estimé que l'état de santé de M. A ne justifiait pas le renouvellement de son titre de séjour. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit ou de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'il serait entaché d'insuffisance de motivation ou de défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, dès lors que l'arrêté attaqué a été pris à la suite de la demande de renouvellement par M. A de son titre de séjour, au titre de laquelle il a été reçu en entretien et a pu faire valoir tout élément utile relatif à sa situation, ce dernier n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les droits de la défense. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " () Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. ". 8. D'une part, contrairement à ce que semble faire valoir M. A, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui établit le rapport médical serait tenu de procéder à un examen médical de l'intéressé. 9. D'autre part, alors qu'il résulte de l'avis du collège de médecins de l'OFII sur lequel s'est notamment fondé le préfet pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le seul certificat médical en date du 16 septembre 2021 versé au dossier par l'intéressé, dont il résulte qu'il est affecté d'une spondylarthrite sévère et handicapante nécessitant des hospitalisations régulières pour perfusion de biothérapie, ne permet pas de remettre en cause le sens de cet avis. 10. Il s'ensuit que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 6 en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A. 11. En dernier lieu, les moyens tirés par le requérant de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113047
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Chronologie de l'affaire
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TA9316 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113047_20230116
CAA4421 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113047_20230116
Données disponibles
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