TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2113048_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a ordonné la remise de toutes les armes et munitions qu'il détient. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, titulaire d'un permis de chasse depuis 30 ans, il n'y a jamais eu de plainte à son encontre et n'a jamais eu d'accident. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le préfet de la Sarthe a ordonné à M. B de remettre immédiatement toutes les armes et munitions qu'il détient à la gendarmerie nationale territorialement compétente. 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ( ) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 août 2021, Mme A, mère du requérant, s'est rendue à la gendarmerie de Mamers afin de remettre les douze carabines et fusils de chasse détenus par son fils. Elle a exposé que le 10 août précédent, suite à un différend entre elle-même et sa belle-fille habitant la maison voisine, M. C B s'est saisi d'une de ses carabines et a tiré dans un arbre en direction de la maison de cette belle-fille. Elle a fait part de ses inquiétudes pour son fils, indiquant que celui-ci allait mal depuis plusieurs années, évoquant une probable dépression. Malgré leurs démarches, les services de gendarmerie ne sont pas parvenus à entendre M. B. L'incident du 10 août 2021 relaté par Mme A, dont la matérialité n'est pas remise en cause par l'intéressé, traduit l'existence d'un comportement laissant craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Dans ces conditions, quand bien même M. B n'aurait jamais eu d'accident à l'occasion de l'utilisation d'une arme dans le cadre de son activité de chasseur et n'aurait jamais fait l'objet de plainte, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le comportement de M. B était incompatible avec la détention d'une arme et en lui ordonnant de les remettre à la gendarmerie territorialement compétente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La rapporteure, C. MARTEL Le président, L. MARTINLa greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2113048_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel