TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2113051_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. A B et Mme C, épouse B, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
M. et Mme B soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. B a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 octobre 2020 ;
- ils ont subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Myara pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 14 octobre 2020, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 mai 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif que le bénéficiaire occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. La persistance de cette situation, à compter du 14 avril 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, M. B n'a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 25 août 2021. La période d'indemnisation s'étend donc du 14 avril 2021 au 25 août 2021. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de M. B étant composé de 6 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 900 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le magistrat désigné
M. Myara
La greffière
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2113051Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2113051_20231006
Données disponibles
- Texte intégral