TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2113055_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 4 avril 2022, la commune d'Écouflant, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a notifié le montant de sa dotation globale de fonctionnement pour l'année 2021, en ce qu'il prévoit une dotation forfaitaire nulle ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de réexaminer le montant de la dotation forfaitaire qui lui a été allouée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 2334-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, dès lors que le calcul effectué ne tient pas compte de l'évolution de la population de la commune ; - méconnait le principe de libre administration des collectivités territoriales et les stipulations de l'article 9 de la charte européenne de l'autonomie locale ; - méconnait le principe d'intelligibilité et de clarté de la loi en ce que le calcul est obscur et n'est pas accompagné d'une note explicative ; - méconnait le principe d'égalité de traitement entre les collectivités territoriales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2021 et 9 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en l'absence de question prioritaire de constitutionnalité soulevée par un mémoire distinct, les moyens tirés de l'illisibilité de la loi et de l'atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales sont irrecevables ; - aucun des moyens soulevés par la commune d'Écouflant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° n° 2007-679 du 3 mai 2007 ; - le décret du 3 juillet 2019 portant nomination du directeur général des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jégard, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Rouillé substituant Me Blin, avocate de la commune d'Écouflant. 1. La commune d'Écouflant s'est vu notifier le montant de sa dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2021 par un arrêté de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 31 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française le 11 juin 2021. Par courrier du 16 juillet, reçu par l'administration le 22 juillet suivant, la commune d'Écouflant a formé auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales un recours gracieux contre cet arrêté. Ce recours a implicitement été rejeté. Par sa requête, la commune d'Écouflant demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il prévoit que sa dotation forfaitaire est nulle. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre () et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° () les directeurs d'administration centrale, () mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 () que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre () ". Par un décret du 3 juillet 2019 publié le lendemain au Journal officiel de la République française, M. B A, administrateur civil hors classe, a été nommé directeur général des collectivités locales, à compter du 15 juillet 2019. Dès lors, la décision attaquée, signée par M. A, alors directeur général des collectivités, n'est pas entachée d'incompétence. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () ". La décision attaquée ne constitue pas une décision individuelle défavorable devant être motivée en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur la légalité interne : 4. D'une part, aux termes de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " () / Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement () ". L'article 72-2 de la Constitution énonce : " () / La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales : " " Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. / () ". Aux termes de l'article 2334-7 de ce même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " III. - A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s'applique à la fois à la population prise en compte au titre de l'année précédente et à la population prise en compte au titre de l'année de répartition. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. / () / A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d'un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Cette minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée en application du présent III. Pour les communes concernées l'année de répartition par les dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent III, la dotation forfaitaire prise en compte pour l'application de cette minoration est la dotation forfaitaire perçue l'année précédente après application du même alinéa. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du présent III ". L'article 2334-7-1 de ce code prescrit : " Afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7, de la dotation d'intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l'article L.'5211-28-1. / () ". L'article R. 2334-3 du même code énonce : " Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 64,46 € et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes : / () / 2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ; / () " 6. En premier lieu, il ressort des écritures en défense que, pour calculer la dotation globale de fonctionnement de la commune d'Écouflant, le préfet de Maine-et-Loire a appliqué la formule de calcul prescrite par le III de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales complétée par l'article R. 2334-3 de ce code citées au point précédent, explicitée notamment pour ce qui concerne le calcul de la péréquation opérée par la note d'information du 6 juillet 2021 du directeur général des collectivités territoriales relative à la répartition de la dotation forfaitaire des communes pour l'exercice 2021. Il résulte tant de ces dispositions que du calcul effectué par l'administration qu'il a été tenu compte de l'augmentation de la population de la commune pour déterminer la dotation globale de fonctionnement, le solde nul de la dotation forfaitaire s'expliquant par l'écrêtement opéré - inférieur à 1 % des recettes réelles de fonctionnement - en raison du mécanisme de péréquation lié à son potentiel fiscal supérieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée applique les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la dotation globale de fonctionnement des communes, notamment ses articles L. 2334-1 et suivants. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une rupture d'égalité entre les collectivités territoriales et qu'elle porte atteinte à l'autonomie financière des collectivités territoriales doivent nécessairement être regardés comme excipant de la non-conformité de ces articles du code général des collectivités territoriales aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et de libre administration des collectivités territoriales. Or il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution, relative à la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, de connaitre de la constitutionnalité de la loi. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet de Maine-et-Loire, ces moyens doivent être écartés comme étant irrecevables. 8. En troisième lieu, la commune requérante soutient que l'arrêté n'est pas accompagné d'une note explicative relative aux modalités de calcul, ce qui rendrait le montant de la dotation forfaitaire attribué obscur et par conséquent, serait contraire au principe de clarté de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que de l'article 34 de la Constitution, et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la commune ne peut utilement se prévaloir, pour contester les dispositions législatives du code général des collectivités territoriales, de la méconnaissance du principe de clarté et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commune avait accès aux fiches individuelles de notification afin de prendre connaissance des critères ayant servi au calcul de l'attribution finale qui lui étaient applicables ainsi que des étapes de calcul intermédiaires. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la charte européenne de l'autonomie locale : " 1) Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences. () 6) Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles-ci des ressources redistribuées. " 10. Il ne ressort pas des pièces dossier que le mécanisme d'écrêtement prévu par les dispositions citées au point 5, limité à 1% des recettes réelles de fonctionnement, aurait pour effet de diminuer les moyens de la commune requérante de manière telle qu'elle ne pourrait plus fonctionner. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune d'Écouflant doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de commune d'Écouflant est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Écouflant et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. Le rapporteur, X. JÉGARD La présidente, S. RIMEU La greffière, É. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2113055_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel