TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2113057_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés sous le numéro 2113057 les 18 juin 2021, 7 janvier et 27 janvier 2022, Madame et Monsieur B et C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 mars 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté leurs demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de janvier et février 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de leur verser ces aides, à hauteur de 2 470 euros et 2 788 euros. Ils soutiennent que : - la prise de position formelle de l'administration au titre du mois de décembre 2020 lui est opposable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ou de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - ils sont éligibles aux aides sollicitées au titre de leur activité de location de biens immobiliers résidentiels. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2126585, Madame et Monsieur B et C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté leur demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de leur verser ces aides, à hauteur de 2 933 euros. Ils soutiennent qu'ils sont éligibles à l'aide sollicitée au titre de son activité de location de biens immobiliers résidentiels. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. A demandent au tribunal d'annuler les décisions des 31 mars et 27 avril 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté leurs demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de janvier, février et mars 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2113057, 2126585 concernent les mêmes parties, posent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, Mme et M. A ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration aurait formellement pris position sur leur droit à bénéficier des aides sollicitées en acceptant de leur verser une aide au titre du mois de décembre 2020, à l'appui de conclusions aux fins d'annulation présentées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir et, en tout état de cause, en l'absence de rehaussement d'imposition et de texte fiscal applicable en l'espèce. 4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'administration aurait méconnu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, ils n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 : " I.- Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes () ". Aux termes des articles 3-19, 3-22 et 3-24 de ce décret, qui concernent respectivement les aides destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au titre des mois de janvier, février et mars 2021, les entreprises visées à l'article 1er bénéficient de cette aide notamment " lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : () c) Ou elles n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 10 février 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé () ". 6. Les requérants soutiennent qu'ils sont éligibles aux aides sollicitées sur le fondement des dispositions précitées à raison de leur activité de location touristique d'un appartement dont ils sont propriétaires dans la commune de Morzine. Toutefois, s'il est vrai, ainsi que le font valoir Mme et M. A, que ces dispositions ne subordonnent pas l'éligibilité à ces aides au caractère professionnel de l'activité de location de biens immobiliers résidentiels qu'elles mentionnent, il résulte de leurs termes mêmes que cette activité doit constituer l'activité principale de l'entreprise qui y prétend. Or il est constant que M. A exerce à titre principal une activité d'avocat qui génère la très grande majorité des revenus du foyer, la location de l'appartement représentant en comparaison un chiffre d'affaires tout à fait marginal. Dans ces conditions, pour ce seul motif, l'administration était fondée à refuser de verser aux requérants les aides sollicitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les époux A doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes numéros 2113057 et 2126585 présentées par Mme et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et M. C A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur G. HALARD La présidente J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2113057/2-1, 2126585/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2113057_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel