TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113066_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - leur auteur ne disposait pas d'une délégation de signature ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, M. C sollicite la désignation d'office d'un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A de Baleine, président ; - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais né en 1985, est entré en France sans justifier d'une entrée régulière et, selon ses déclarations, le 12 décembre 2011. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en 2016, implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont M. C l'avait saisi le 20 avril 2016. S'étant maintenu sur le territoire français, M. C a, le 18 mars 2021, saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Par l'arrêté du 20 octobre 2021 dont M. C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Par son mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. C demande la désignation d'office d'un avocat. Ce faisant, il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, eu égard aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 614-4 précité, cette demande, tardive, est manifestement irrecevable. Dès lors, elle ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué immédiatement sur la requête de M. C, qu'il n'y a pas lieu d'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire n° 96 du 9 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation permanente à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté du 18 août 2021 en litige, pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", sous réserve d'exceptions dont ne relève aucune des décisions que comporte l'arrêté attaqué. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté. 4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait fondant le refus de délivrer un titre de séjour au requérant. Il en résulte que cette décision est motivée. Conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français est, en conséquence, motivée. L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que l'étranger est de nationalité camerounaise et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office est motivée. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant soutient résider sur le territoire français depuis le mois de décembre 2011, il n'établit, ni la date de son entrée, qui était irrégulière, sur ce territoire, ni une telle ancienneté d'un séjour habituel en France. Il se maintient irrégulièrement sur ce territoire en dépit du refus de sa régularisation de sa situation de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en 2016. Il se prévaut de la présence en France de sa mère, qui est de nationalité française, ainsi que de ses demi-frères, majeurs et également de nationalité française. Toutefois, le requérant est, pour sa part, de nationalité camerounaise. Né en 1985, il est âgé de 36 ans à la date de l'arrêté attaqué. Il est célibataire et n'a personne à charge. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'il serait à la charge de sa mère ou de l'un quelconque de ses demi-frères, alors qu'il ne conteste pas qu'il a vécu au Cameroun au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et y est demeuré plus de 12 ans après le départ de sa mère alors qu'il était encore mineur. Il ne justifie pas de l'effectivité d'une vie familiale habituelle avec ceux des membres de sa famille résidant en France, ni en quoi il serait dans l'impossibilité de poursuivre son existence ailleurs qu'en France, notamment dans le pays dont il a la nationalité. Si le requérant fait état de la circonstance qu'à la faveur d'un contrat à durée indéterminée du 28 décembre 2018, il a été engagé en qualité de coiffeur par un salon de coiffure à Saint-Denis et que, depuis, il y exerce une activité salariée, M. C n'était pas en droit et ne pouvait ignorer n'être pas en droit d'exercer une activité salariée sur le territoire français. L'exercice irrégulier de cette activité professionnelle depuis le mois de janvier 2019 n'est pas propre à caractériser l'insertion de M. C dans la société française. Dès lors, compte tenu tant de la durée que des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de régulariser la situation de séjour de cet étranger et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions. Il en résulte qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue du délai de départ volontaire, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2113066_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel