TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2113072_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2021 et 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Nève, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour " salarié " : - elle n'est pas suffisamment motivée en fait ; le préfet n'a pas mentionné l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; il n'est pas démontré que sa situation personnelle aurait fait l'objet d'un examen sérieux ; - en ne faisant pas application de l'accord franco-sénégalais, le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le 5 novembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " alors qu'elle n'était plus salariée mais avait entrepris des démarches pour reprendre le bar dans lequel elle avait été salariée pendant plusieurs années ; le préfet ne pouvait se borner à constater qu'elle n'avait pas le droit à percevoir l'allocation de retour à l'emploi ; il lui appartenait de rechercher si elle avait été privée involontairement de travail ; - le préfet a manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; si elle n'a pas pu mener à bien son projet de création d'entreprise, elle ne rencontrera aucune difficulté pour retrouver du travail ; au regard de son parcours et de sa situation, de son insertion professionnelle et de sa durée de séjour en France, elle serait particulièrement bien fondée à demander son admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entrée en France il y a près de dix ans ; elle est parfaitement intégrée professionnellement ; si ses trois enfants, qui ont toujours vécu avec leur père, résident au Sénégal, elle a reconstruit sa vie en France où elle a fixé le centre de ses intérêts ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entrainera celle, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à la suite de son refus de séjour, elle a subi une violente décompensation psychique ; elle a été hospitalisée du 11 au 14 septembre puis du 1er au 12 octobre 2021 en service psychiatrique ; il est absolument nécessaire que le service médical de l'OFII soit saisi pour avis ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraine, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais modifié le 25 février 2008 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 29 décembre 1982, est entrée en France le 3 juillet 2011, sous couvert d'un visa de long séjour, en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle a bénéficié, en cette qualité, jusqu'au 3 juillet 2014, de cartes de séjour temporaire. A la suite de son divorce prononcé en 2014, elle a obtenu de changer de statut et s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention " salarié " qui lui ont permis de travailler en qualité de serveuse dans des bars à Nantes et en qualité d'aide-ménagère chez des particuliers. La période de validité de la dernière de ces cartes a expiré le 5 novembre 2020. Mme A a alors sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le Sénégal comme pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en particulier l'article L. 313-10. Il retrace le parcours de Mme A depuis son entrée sur le territoire français, rappelle son changement de statut et mentionne que l'intéressée, dès lors qu'elle se trouve sans emploi et ne bénéficie pas d'aide au retour à l'emploi, ne peut solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " salariée " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ajoute que Mme A ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux en France tels qu'au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, il serait porté une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si cet arrêté ne vise pas l'accord franco-sénégalais signé le 23 septembre 2006, il est constant que le préfet n'a pas entendu en faire application. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen précis de la situation personnelle de la requérante avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Enfin, le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. ". 5. Mme A soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit en ne fondant pas sa décision sur les stipulations de l'accord franco-sénégalais modifié précité. En tout état de cause, la requérante ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée, elle avait perdu la qualité de salariée, son contrat de travail ayant été rompu. Par suite, elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu lesdites stipulations. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a travaillé en dernier lieu, en qualité de salariée, dans le bar le Cruzy, sis rue Flandres-Dunkerque, à Nantes et exploité par la société Philarno. Cette SAS a changé de président en 2019, le nouveau président étant M. C. Le 1er avril 2019, Mme A a racheté le fonds avec M. C, chacun détenant la moitié des actions. Mme A a obtenu un permis d'exploitation lui permettant de gérer un débit de boissons. Toutefois, M. C serait parti à l'étranger, la laissant seule pour gérer le bar et faire face, notamment, aux conséquences de la crise sanitaire. La société a été radiée du registre du commerce le 1er décembre 2021. La requérante soutient que sa démission de son emploi salarié de serveuse pour reprendre l'entreprise était légitime et devait lui permettre d'être regardée comme ayant été " involontairement privée d'emploi ", de bénéficier de l'allocation pour retour à l'emploi ainsi que du renouvellement automatique de sa carte de séjour " salarié " en application des dispositions citées ci-dessus du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle invoque également le 2° du II de l'article L. 5422-1 du code du travail en vertu duquel ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission, aptes au travail et recherchant un emploi, qui poursuivent un projet de reconversion professionnelle ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise, ce projet devant présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, alors que Mme A s'est vu refuser par Pôle emploi, le 13 juillet 2020, le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle ne fournit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément sur les conditions dans lesquelles son contrat de travail a été rompu. Ses seules allégations sur le caractère légitime de sa démission ne sauraient suffire à la faire regarder comme ayant été involontairement privée de son emploi au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que ces dispositions, relatives à un point particulier non traité par la convention franco-sénégalaise, seraient applicables aux Sénégalais. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions. 8. En quatrième lieu, si Mme A soutient qu'elle remplissait toutes les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne justifie pas, en tout état de cause, avoir demandé à bénéficier de cet article au préfet qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait y prétendre. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Mme A fait valoir qu'elle a résidé régulièrement en France de juillet 2011 à avril 2021, pendant près de dix ans, et qu'après son divorce en 2014, elle a travaillé de façon quasi-ininterrompue. Toutefois, désormais célibataire et sans enfant en charge, Mme A n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Il ressort en effet des propres déclarations de l'intéressée qu'elle a été mariée au Sénégal en 1997, à l'âge de 15 ans, qu'elle a eu trois enfants et a divorcé en 2005. Si elle indique que ses enfants ont toujours vécu au Sénégal avec leur père et qu'elle-même a refait sa vie en France, les seules attaches dont elle se prévaut sont sa sœur, qui réside dans le Lot, et un ami retraité qui l'héberge depuis qu'elle a perdu son emploi. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, les liens familiaux et professionnels de Mme A sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, ne permettaient pas de caractériser une intégration particulièrement forte en France lui ouvrant droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle a été hospitalisée deux fois pendant quelques jours, en septembre et octobre 2021, au centre hospitalier universitaire de Nantes, en service de psychiatrie, ces évènements, postérieurs à la décision attaquée, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par suite, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, en l'absence d'annulation de la décision portant refus de séjour, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de cette annulation pour demander celle, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 13. Mme A soutient qu'elle " a subi une violente décompensation psychique " à la suite de la notification de la décision attaquée et qu'elle a dû être hospitalisée à deux reprises au service psychiatrique du centre hospitalier universitaire de Nantes. Toutefois, les pièces qu'elle verse au dossier, si elles attestent de ces hospitalisations de courte durée, n'apportent aucune précision sur la gravité de la pathologie constatée, ni sur la nécessité d'une prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en décidant d'obliger Mme A à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En l'absence d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de cette annulation pour demander celle, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 18. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au profit de son conseil par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Camille Nève. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le président-rapporteur, L. MARTINL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSELa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE cnd
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2113072_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel