TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2113072_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2021 et 13 avril 2022, Mme C demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 29 juin 2021 et 16 septembre 2021 par lesquels le maire de Malakoff a délivré à M. B deux permis modificatifs du projet qui avait été autorisé par arrêté du 31 janvier 2020 portant sur la démolition d'une maison et la construction d'un immeuble de douze logements sur un terrain sis 80 rue Paul Vaillant-Couturier et 2 Villa Sabot à Malakoff ; 2°) de mettre à la charge respective de la commune et de M. B, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 29 juin 2021 a été signé par une autorité incompétente ; - les modifications sollicité dans le dossier de permis modificatif autorisées par cet arrêté n'étant pas clairement signalées dans le dossier, le service instructeur n'a pu être en mesure d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont été délivrés sur le fondement de dossiers de demande lacunaires et imprécis au regard des exigences du code de l'urbanisme, qui n'ont pas permis d'apprécier la conformité du projet aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, et des articles UB 9 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff ; - le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff ; - il méconnaît l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la commune de Malakoff conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 avril 2021 n°2005454 et n°2003771 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Mme C, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 26 avril 2021, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé partiellement le permis de construire initial délivré à M. B le 31 janvier 2020 par le maire de Malakoff, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 6 octobre 2020, en tant qu'il méconnaissait les articles UB 9 et UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Malakoff. Il a par ailleurs invité M. B à solliciter de l'autorité administrative compétente, dans le délai de cinq mois, une régularisation rendant le projet en litige conforme à ces dispositions. M. B a déposé successivement deux demandes de permis de construire modificatifs les 1er juin et 6 septembre 2021 en vue de régulariser les vices relevés par le tribunal. Le maire de Malakoff, par les arrêtés contestés des 29 juin et 16 septembre 2021, a fait droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / () ". Il résulte de ces dispositions que les mentions apportées sous la responsabilité du maire pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à preuve du contraire. 4. En l'espèce, l'arrêté du 29 juin 2021 a été signé par M. D A, 2e adjoint au maire, délégué aux secteurs de l'urbanisme et de l'espace public, qui bénéficiait, par arrêté du 11 septembre 2020, d'une délégation du maire de la commune de Malakoff à l'effet notamment de signer les arrêtés d'autorisation d'urbanisme. Il ressort des mentions portées sur cet arrêté qu'il a été transmis en préfecture des Hauts-de-Seine et publié le 23 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aucun principe ni aucun texte n'exige de faire apparaître distinctement dans le dossier de demande de permis les modifications apportées par un permis de construire modificatif au projet initial, l'objet d'un tel permis étant notamment de rendre le projet conforme aux règles d'urbanisme applicables. D'autre part, le formulaire CERFA renseigné par le pétitionnaire mentionne que la demande porte sur l'ajout d'un pan coupé aux 4e et 5e étages, le réajustement de la hauteur de référence du terrain naturel et le recul des garde-corps, de telle sorte que le service instructeur a pu apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis modificatif du 1er juin 2021 ne permet pas de distinguer les modifications apportées au projet. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme obtenu le 25 mai 2019 par M. B était périmé lors de la délivrance des permis modificatifs des 29 juin 2021 et 16 septembre 2021. 7. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 8. Il résulte de ce qui précède que sont applicables au litige les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff et les définitions qui y sont annexées, dans leur version issue de la révision du 21 novembre 2019. 9. En quatrième lieu, en vertu de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " Le dossier [de demande de permis de construire] est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées " aux articles R. 431-5 et suivants du même code. En outre, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend () : / () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () ". Toutefois, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. Par ailleurs, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 11. Premièrement, les documents graphiques d'insertion joints à la demande de permis modificatif, donnant à voir la construction projetée depuis la rue Paul Vaillant-Couturier et l'angle donnant sur la Villa Sabot, les photographies et les précisions apportées dans la notice architecturale " PC4 " ont permis au service instructeur d'apprécier de manière suffisante l'insertion du projet dans son environnement, y compris par rapport aux pavillons préexistants le long de la villa Sabot et de la crèche municipale. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la commune de Malakoff en défense, un permis modificatif a été délivré au pétitionnaire le 16 septembre 2021 en vue de régulariser certaines erreurs matérielles relevées dans un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2005454, s'agissant notamment de la cote NGF du point le plus haut du bâtiment projeté. Or, la requérante ne conteste pas les mentions contenues dans ce nouveau permis modificatif. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis modificatif délivré le 29 juin 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des incohérences qu'il comporte, doit être écarté. 12. Deuxièmement, il est vrai que la notice architecturale ne fait pas mention de la façade nord-est de la construction projetée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan " 18PC5C " annexé au dossier de demande de permis modificatif et ses mentions ont permis au service instructeur d'apprécier la conformité du projet, s'agissant de cette façade, aux règles d'urbanisme applicables. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 29 juin 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son caractère incomplet. 13. Troisièmement, le permis modificatif délivré le 29 juin 2021 ne portait pas sur le mur de clôture projeté devant la façade de la Villa Sabot. En tout état de cause, les pièces annexées au dossier de permis modificatif précisaient, contrairement aux allégations de la requérante, la hauteur et l'écart de niveau entre le terrain naturel et le niveau du sol après travaux. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en raison de son caractère incomplet, l'arrêté du 29 juin 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté. 14. Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier qu'une différence de 55 centimètres existe entre le niveau du terrain naturel et celui des appartements situés en rez-de-chaussée. Ainsi que le fait valoir Mme C, aucun escalier permettant aux occupants des logements 001 et 002 du rez-de-chaussée d'accéder à leur jardin respectif et aucune précision sur ce point n'a été faite, ni dans le dossier de permis modificatif déposé le 1er juin 2021, ni dans celui déposé 6 septembre suivant. Toutefois, le lexique annexé au plan local d'urbanisme de Malakoff précise que " L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, à l'exception : () - Des perrons et escaliers extérieurs d'une hauteur inférieure ou égale à 0.60 mètre par rapport au sol naturel ou d'une profondeur inférieure ou égale à 1 mètre () " Il s'ensuit qu'à supposer même que le projet modifié nécessitât de construire un escalier de 55 centimètres pour chacun des deux appartements situés en rez-de-chaussée afin de permettre l'accès au jardin, cet escalier, d'une hauteur inférieure à 60 centimètres n'aurait pas été inclus dans l'emprise au sol de la construction projetée. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point 5, le permis modificatif délivré le 29 juin 2021 a eu notamment pour objet d'autoriser le réajustement de la hauteur de référence du terrain naturel. Dans ces conditions, l'appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff et sur les déblais et remblais nécessaire pour la réalisation de cette construction modifiée, n'a pas été faussée par les omissions et incohérences alléguées. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 15. Enfin, Mme C ne précise pas au regard de quelles dispositions l'appréciation du service instructeur portée sur le projet a été, selon elle, faussée du fait que la notice architecturale " ne fait pas référence aux plans coupés sur les hauteurs de l'édifice agrémentés de zinc pigmento " rouge terre " que l'on découvre à l'étude des plans ". En tout état de cause, les mentions précisées sur les plans en coupe ont permis au service instructeur d'apprécier sans difficulté la conformité du projet aux dispositions d'urbanisme relatives aux matériaux et couleurs de la construction projetée. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff : article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff précise, s'agissant de la " mesure de la hauteur " : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant tous travaux d'affouillement ou d'exhaussement. Sur les terrains en pente, la hauteur mesurée est la différence d'altitude entre le point le plus élevé de la construction et la cote moyenne du terrain d'emprise de la construction. () Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes : () Dans le reste de la zone, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l'alignement opposé, existant ou projeté. / Nonobstant ces dispositions, et de façon cumulative : / - Le long des voies où un reculement est imposé (article 6), la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l'alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée. / () - Pour les terrains situés à l'angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées en bordure de la voie la moins large peut être identique à celle autorisée en bordure de la voie la plus large et ce sur une distance au plus égale à : / 20 mètres comptée à partir de l'alignement actuel ou futur de la voie la plus large si la voie la moins large a une largeur de 10 mètres au plus. / 10 mètres dans les autres cas. () Mesure de la hauteur : / La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant tous travaux d'affouillement ou d'exhaussement. Sur les terrains en pente, la hauteur mesurée est la différence d'altitude entre le point le plus élevé de la construction et la cote moyenne du terrain d'emprise de la construction. () " 17. Il résulte de ces dispositions que la hauteur en un point donné s'apprécie, sur les terrains en pente, à partir de la cote moyenne du sol naturel avant travaux d'affouillement ou d'exhaussement. Par ailleurs, les illustrations figurant dans le lexique annexé au plan local d'urbanisme font apparaître que seule la partie du terrain où s'implante la construction doit être prise en compte pour la détermination de cette cote moyenne. Elle ne saurait, dès lors, être appréciée par rapport à un point situé en dehors du terrain d'emprise du projet. En l'espèce, en l'état des précisions figurant au dossier, cette cote moyenne doit être fixée à 72.36 NGF (71.84 NGF + 72.88 NGF /2) correspondant à la moyenne de la cote la plus haute et de la cote la plus basse figurant sur les plans de masse de l'existant et des démolitions. 18. Il ressort des pièces du dossier qu'afin de rendre le projet conforme à l'article UB 10 précité, le pétitionnaire a déposé une demande de permis modificatif en vue de porter la hauteur plafond du projet initial. Si Mme C soutient que la cote maximale indiquée sur le plan de masse du permis modificatif délivré le 29 juin 2021 n'est pas conforme à cet article, le permis modificatif délivré le 16 septembre 2021 à M. B a eu notamment pour objet, et pour effet, de rectifier cette erreur matérielle et d'indiquer une cote de 89.34 NGF pour le dernier niveau du bâtiment (soit 17 mètres). Par suite, cette branche du moyen doit être écartée. 19. Deuxièmement, il ressort du plan de coupe B annexé au dossier de demande de permis modificatif attaqué et de l'article 10 de la fiche d'instruction de ce permis modificatif, tous deux produits à l'instance par la commune, que les modifications apportées au projet permettent de porter le point le plus haut de la construction à une hauteur de 16,98 mètres (89,34 NGF) qui est ainsi distant de 17, 01 mètres de l'alignement opposé. Le projet de construction en litige a donc été régularisé s'agissant des règles relatives à la hauteur relative fixées par l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, cette branche du moyen doit également être écartée. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Espaces libres : / 75 % minimum de la surface du terrain doit être aménagée en jardin en pleine terre déduction faite : / - De l'emprise des constructions () Est considéré comme jardin en pleine terre toute surface non réservée au stationnement et à ses circulations permettant une infiltration naturelle des eaux pluviales. Les jardins en pleine terre peuvent comporter des terrasses en bois et des allées perméables sans fondations lourdes. () " 21. Il ressort des jugements rendus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 avril 2021 que pour l'application de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version du 26 juin 2018, il y avait lieu d'inclure dans la superficie totale du terrain d'assiette du projet la partie de la villa Sabot appartenant à la parcelle (32 mètres carrés) et qu'en conséquence, la superficie totale de l'unité foncière d'assiette du projet s'élève à 432 mètres carrés. Toutefois, l'article UB 13 a fait l'objet d'une révision adoptée le 21 novembre 2019, ayant eu pour effet de modifier les règles de calcul applicables pour déterminer l'emprise au sol et les surfaces d'espaces verts en prévoyant que l'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique (telle que la villa Sabot) doit être désormais déduite de la superficie du terrain pour le calcul du coefficient d'emprise au sol et des espaces verts en pleine terre. 22. Ainsi qu'il a été dit au point 8 sont applicables au litige, les dispositions de l'article UB 13 du règlement ainsi que les définitions du plan local d'urbanisme de la commune de Malakoff dans leur version issue de la révision du 21 novembre 2019. Or, il n'est pas contesté que le projet, non modifié sur ce point par les permis modificatifs attaqué, est conforme à ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff doit être écarté et Mme C n'est pas davantage fondée à soutenir que le projet en litige n'est toujours pas régularisé en méconnaissance des jugements du 26 avril 2021. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 29 juin 2021 et 16 septembre 2021 du maire de Malakoff doivent être rejetées. 24. Il s'ensuit que doivent l'être également celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la commune de Malakoff et à M. B. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, C. Zaccaron Guérin Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21130722
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TA954 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113072_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2113072_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel