TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113082_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. B D, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le transférer de la maison centrale de Saint-Maur au centre de détention de Roanne ou au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Roanne ou vers le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard notamment de son ancienneté au sein de la maison centrale de Saint-Maur. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur et que les libertés et droits fondamentaux de M. D ne sont pas en cause ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont en tout état de cause pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 16 juin 2020, a sollicité son transfert vers le centre de détention de Roanne ou vers le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Par une décision du 2 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande et l'a maintenu au sein de son établissement d'affectation. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'article D. 82 du code de procédure pénale dispose : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. / La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : / 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; / () ". Son article D. 80 précise que : " Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation : / - des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ; () ". 3. En l'espèce, M. D a été condamné à la réclusion criminelle avec un quantum de peine de 25 ans pour meurtre en récidive. Sa date de levée d'écrou est fixée au 20 février 2031. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre de la justice et non le directeur interrégional des services pénitentiaires était compétent pour prendre la décision attaquée. En outre, par un arrêté du 8 mars 2021, publié au Journal Officiel de la République française le 10 mars suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice, a donné compétence à Mme A C, directrice des services pénitentiaires, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets relevant des attributions du bureau de la gestion des détentions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, M. D se prévaut de son droit au respect de sa vie familiale pour contester la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de le transférer de la maison centrale de Saint-Maur vers le centre de détention de Roanne ou le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. D est le père d'un enfant né le 22 mars 2014, âgé ainsi de 7 ans à la date de la décision attaquée, sur lequel il a conservé son autorité parentale, que cet enfant réside au domicile de son épouse, à Saint-Paul-en-Jarez, soit à environ 360 kilomètres de la maison centrale de Saint-Maur, et que la propre mère du requérant réside à Saint-Etienne, à environ 360 km de la maison centrale de Saint-Maur et est titulaire d'une carte mobilité inclusion " Stationnement pour personne handicapée " en cours de validité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. D été condamné à la réclusion criminelle avec un quantum de peine de 25 ans pour meurtre en récidive et sa date de levée d'écrou prévisionnelle est fixée au 20 février 2031, soit dans environ dix ans à la date de la décision attaquée. Le ministre de la justice a fait valoir en défense, sans être contesté, que seule une affectation en maison centrale était adaptée à un tel profil pénal. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que des avis défavorables à son transfert de la maison centrale de Saint-Maur vers le centre de détention de Roanne ou le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ont été rendus par le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur, par le juge d'application des peines et par le substitut du procureur. Le ministre de la justice a également précisé, sans être contredit par le requérant ou les pièces du dossier, qu'aucune maison centrale ne se trouve à Roanne ou à Saint-Quentin-Fallavier, qui sont les seuls lieux d'affectation sollicités par le requérant. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministre a pu sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation rejeter la demande de changement d'affectation présentée par M. D. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de l'irrecevabilité de la requête en ce que la décision attaquée serait une mesure d'ordre intérieur, que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller. M. Thulard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, V. E Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2113082_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel