TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2113090_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juin 2021 et le 26 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Fellous, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder l'aide individuelle à la formation ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui rembourser le coût de la formation, soit la somme de 3 078 euros ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - Pôle emploi n'a pas tenu compte de sa situation de travailleurs handicapé et de son projet professionnel. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mars et le 12 septembre 2022, Pôle emploi, représenté par Me Pillet, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C ne peut prétendre à l'aide individuelle de formation, qui a un caractère subsidiaire, dès lors qu'il bénéficiait déjà d'une aide financière de l'ONACVG prenant en charge l'intégralité du coût de la formation ; - les moyens relatifs aux vices propres dont serait entachée la décision sont inopérants. Par ordonnance du 7 octobre 2022, l'instruction a été rouverte. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Pillet, représentant Pôle Emploi. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de la décision du 18 juin 2021 par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation pour qu'il suive une formation de métier facilitateur. 2. En application de l'article L. 6121-4 du code du travail, Pôle emploi attribue les aides individuelles à la formation. Cette aide individuelle à la formation est, en vertu des dispositions de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 et de l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017, complémentaire et subsidiaire à d'autres dispositifs. En outre, la validation de la demande d'aide se fait au regard notamment du fait que la formation apparaisse adaptée ou nécessaire au reclassement du demandeur d'emploi et du coût de l'action de formation par comparaison aux coûts pratiqués pour des actions de formations similaires. 3. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. 4. M. C a sollicité l'attribution d'une aide individuelle à la formation pour suivre une formation programmée entre le 14 septembre 2021 et le 28 janvier 2022 et délivrant un diplôme " métier facilitateur ". Le coût de cette formation de 210 heures s'élevait à 3 078 euros. Il résulte de l'instruction que M. C a effectué cette formation qu'il a payé le 10 septembre 2021. Toutefois, Pôle emploi fait valoir que l'intéressé n'était pas fondé à solliciter l'aide individuelle à la formation dès lors qu'il a bénéficié d'une prise en charge de l'ensemble des coûts par un autre organisme. A cet égard, il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 juin 2021, M C a été informé par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de ce qu'une aide d'un montant maximal de 5 000 euros lui était accordée pour le financement de cette formation, soit un montant supérieur au coût de la formation. M. C ne conteste pas avoir bénéficié de cette aide. Dans ces conditions, dès lors que le coût de la formation a été pris en charge dans son intégralité par un autre organisme, M. C n'était pas fondé à solliciter une aide individuelle à la formation auprès de Pôle emploi. Il y a lieu de substituer au motif de refus initial dès lors que Pôle emploi aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif et que cette substitution ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, E. B La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2113090_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel