TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113096_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme C B, représentée par Me Montpellier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 30 novembre 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 24 juin 2020 puis à demi-traitement à compter du 24 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de demander un nouvel avis médical relatif à la consolidation de sa blessure et de soumettre de nouveau son dossier à la commission de réforme ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise confiée à un médecin rhumatologue expert en traumatologie afin de déterminer si son état de santé est consolidé et dans l'affirmative à quelle date, ainsi que son taux d'incapacité permanente, en mettant les frais d'expertise à la charge de l'administration ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 30 novembre 2020 est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été précédé de l'avis d'un médecin agréé et de celui de la commission de réforme ;
- il est entaché de défaut de motivation en ce qu'il ne mentionne pas la date de consolidation retenue et ne vise ni l'avis du médecin agréé ni celui de la commission de réforme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il fixe au 24 juin 2020 le début de son congé de maladie ordinaire alors que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 29 juillet 2020 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état n'était pas consolidé au 29 juillet 2020.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté du 30 novembre 2020 ayant été retiré par un arrêté du 15 septembre 2021, la requérante doit être regardée comme attaquant ce deuxième arrêté et les moyens de légalité externe soulevés sont inopérants ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la date de début du congé de maladie ordinaire de la requérante est rendu inopérant par le remplacement de l'arrêté du 30 novembre 2020 par celui du 15 septembre 2021 ;
- l'autre moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- les observations de Me Montpellier, représentant Mme B ;
- et les observations de Mme A, représentant le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative au ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été victime le 24 septembre 2019 d'un accident de trajet provoquant une gonalgie chronique bilatérale. Par un arrêté du 30 novembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'ont placée en congé de maladie ordinaire du 24 juin 2020 au 25 novembre 2020, à plein traitement jusqu'au 24 septembre 2020 puis à demi-traitement. Par un courrier du 22 février 2021, la requérante a exercé un recours administratif contre cet arrêté du 30 novembre 2020, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Toutefois, par un arrêté modificatif du 15 septembre 2021, le point de départ du congé de maladie ordinaire à plein traitement a été reporté du 24 juin 2020 au 30 juillet 2020 et l'administration a précisé le régime de rémunération de Mme B au titre de la période du 24 juin 2020 au 17 septembre 2021. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2020 modifié et complété par l'arrêté du 15 septembre 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. L'arrêté du 15 septembre 2021 a modifié et complété l'arrêté du 30 novembre 2020 mais ne l'a pas retiré. Il suit de là que la requête de Mme B n'est pas devenue sans objet en cours d'instance et qu'il y a lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, qui doit être regardée comme le refus de prolongation d'un congé de maladie à plein traitement pour accident de trajet entraînant un placement en congé maladie ordinaire, à plein traitement, puis à demi-traitement, est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et qui doivent être motivées.
5. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement mais il ne vise ni l'avis de la commission de réforme ni le rapport du médecin agréé, et ne mentionne pas le motif de fait de la décision. Le courrier accompagnant l'arrêté ne comporte pas non plus ces éléments. Dans ces conditions, la requérante n'a pas été mise en mesure de comprendre les motifs de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 24 juin 2020. Dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation.
6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 30 novembre 2020 modifié et complété par l'arrêté du 15 septembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 30 novembre 2020 modifié et complété par un arrêté du 15 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
B. Arnaud
La présidente,
S. AubertLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2113096_20230630
Données disponibles
- Texte intégral