TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113097_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin 2021 et le 17 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Montpellier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 fixant la date de consolidation de ses blessures au 29 juillet 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 février 2021 contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration de demander un nouvel avis médical relatif à la consolidation de sa blessure et soumettre de nouveau son dossier à la commission de réforme ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise qui sera confiée à un médecin rhumatologue expert en traumatologie afin de déterminer si sa blessure est consolidée et dans l'affirmative à quelle date, et son taux d'incapacité permanente, en mettant les frais d'expertise à la charge de l'administration ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 30 novembre 2020 ne fait pas référence à l'avis de la commission de réforme ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il fixe au 24 juin 2020 le début de son congé maladie ordinaire alors qu'il retient le 29 juillet 2020 comme date de consolidation de ses blessures ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, son état n'étant pas consolidé au 29 juillet 2020.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- les observations de Me Montpellier, représentant Mme B ;
- et les observations de Mme A, représentant le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative au ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été victime, le 24 septembre 2019, d'un accident de trajet provoquant une gonalgie chronique bilatérale. Par une décision du 12 février 2021, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a fixé la date de consolidation de sa blessure au 29 juillet 2020. La requérante a exercé un recours gracieux contre cette décision le 26 février 2021, rejeté implicitement par l'administration. Elle demande l'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, l'arrêté du 30 novembre 2020 fixant la date de début du congé de maladie ordinaire de la requérante, sa durée et ses modalités ne constitue pas la base légale de la décision fixant la date de consolidation de son état de santé qui n'a pas non plus été prise pour l'application de cet arrêté. Par suite, Mme B ne se prévaut pas utilement du fait qu'il aurait été pris à la suite d'un avis de la commission de réforme irrégulièrement émis et qu'il ne vise pas et de l'erreur manifeste d'appréciation que l'administration aurait commise en fixant le point de départ du congé de maladie ordinaire au 24 juin 2020.
3. En deuxième lieu, le rapport d'expertise établi le 29 juillet 2020 par un rhumatologue, médecin agréé, conclut que la blessure résultant de l'accident de trajet de la requérante est consolidée à cette date. En outre, le rapport établi par un autre rhumatologue agréé à la demande de l'administration le 24 novembre 2021, postérieurement à la date des décisions attaquées, confirme que la blessure est consolidée au 29 juillet 2020. Si la requérante se prévaut d'arrêts de travail ultérieurs et de certificats médicaux affirmant qu'elle a reçu des soins au genou après cette date et qu'elle avait toujours des difficultés à se déplacer le 23 septembre 2020, elle n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que ces arrêts de travail et ces soins sont imputables à l'évolution de la blessure subie lors de son accident de trajet alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle souffre d'arthrose et qu'elle a de nouveau chuté sur ses deux genoux en juin ou juillet 2021. Enfin, le rapport d'expertise produit par la requérante et daté du 15 avril 2022, qui se borne à retenir la date de la consultation médicale comme date de consolidation sans mentionner les étapes antérieures de l'évolution de la blessure, ne permet pas d'établir précisément la date à laquelle la blessure résultant de l'accident de trajet est consolidée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit la mesure d'expertise demandée, les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
B. Arnaud
La présidente,
S. AubertLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2113097_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel