TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 2×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2113104_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2021 et le 3 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires le 6 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de le rétablir dans ses fonctions et prérogatives et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la désignation de l'officier marinier devant succéder au requérant à la fin de son affectation, qui ne concerne pas la situation personnelle de celui-ci et contre laquelle il n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les conclusions à fin d'injonction du requérant sont irrecevables.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l'arrêté n° 290 du 20 juillet 2009 relatif à la politique d'emploi du personnel militaire de la marine relevant de la direction du personnel militaire de la marine ;
- l'instruction n° 91/ARM/DPMM/PM2 du 26 juin 2020 relative à l'emploi outre-mer et à l'étranger des équipages de la flotte et des marins des ports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thiebaut pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, premier maître de la marine nationale, affecté à la base navale de Djibouti depuis 14 juillet 2018, a sollicité le 14 juin 2020, dans le cadre du plan annuel de mutation pour l'année 2021, une prolongation de son affectation à Djibouti pour une durée d'un an. Par décision du 18 décembre 2020, la direction du personnel militaire de la marine du ministère des armées a fixé la liste des marins affectés à Djibouti dans le cadre du plan annuel de mutation outre-mer et à l'étranger 2021. M. A a formé le 6 décembre 2020 devant la commission des recours des militaires un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, en tant qu'elle désigne le marin devant le remplacer à la fin de son affectation et rejette implicitement sa demande de prolongation d'affectation. Par décision du 28 avril 2021, la ministre des armées a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts. / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service. / Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte ". Aux termes de l'article 1.2 de l'arrêté n° 290 du 20 juillet 2009 relatif à la politique d'emploi du personnel militaire de la marine relevant de la direction du personnel militaire de la marine : " 1. La politique d'emploi du personnel militaire est élaborée par l'état-major de la marine, en liaison avec la DPMM [direction du personnel militaire de la marine]. Elle vise : - à garantir l'armement des formations de la marine par du personnel en nombre suffisant et avec les compétences requises () ; - à accroître les compétences détenues par les marins par la succession des emplois tenus et des formations suivies et à offrir des perspectives de carrière et d'épanouissement professionnel ; - à disposer d'une marge de manœuvre pour pouvoir traiter de manière adaptée les différentes situations personnelles et professionnelles des marins () ". Aux termes de l'article 1.6 du même arrêté : " () 3. La durée des affectations outre-mer est fixée par instruction ". Aux termes de l'article 1.7 du même arrêté : " Les durées des affectations peuvent être prolongées ou réduites : - par la DPMM, pour les besoins du service () ; - éventuellement à la demande de l'intéressé, après examen et accord par la DPMM. Les modalités d'application de cet article font l'objet d'une instruction, qui précise également la durée maximale de prolongation ou de réduction d'affectation ". Aux termes du point 1.5 de l'instruction n° 91/ARM/DPMM/PM2 du 26 juin 2020 relative à l'emploi outre-mer et à l'étranger des équipages de la flotte et des marins des ports : " Les affectations outre-mer ont une durée de trois ans, sauf cas particuliers (). Le séjour est prolongeable à quatre ans à titre exceptionnel () Affectation () A terre () Zone géographique () Djibouti () Durée () Trois ans () Prolongation () Possible à 4 ans sur demande motivée du commandant pour raison de service et agrément DPMM () ". Aux termes du point 5.1 de la même instruction : " Un marin affecté OME [outre-mer et étranger] peut demander à prolonger son affectation via le DIPP [dossier individuel de préparation du plan annuel de mutation] ".
3. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire de M. A contre la décision de rejet de sa demande de prolongation d'affectation à Djibouti pour une durée d'un an, la ministre des armées s'est fondée sur la circonstance que, compte tenu de la date de sa fin de lien au service, fixée le 21 février 2023, une prolongation d'une année sur son poste à compter du 15 juillet 2021 n'aurait pas permis à l'administration, en termes de gestion des ressources humaines, d'assurer utilement son employabilité pour une durée de sept mois maximum à compter du 15 juillet 2022. Si M. A fait valoir qu'à la date de sa demande de prolongation d'affectation, il vivait en couple avec une femme de nationalité djiboutienne depuis plus de deux ans, il n'établit pas, en tout état de cause, la réalité d'une telle relation. En outre, s'il soutient que ses compétences ainsi que son expérience professionnelle étaient en parfaite adéquation avec les besoins opérationnels de la base navale de Djibouti, ainsi qu'en atteste l'avis très favorable émis par le chef de cette base à sa demande de prolongation, avis mentionnant qu'" outre ses qualités dans le domaine AERO, le [premier maître] A a désormais acquis une expérience de la LOGSURF permettant de soulager le bureau logistique de la [base navale] lors des escales des EFM de passage, il sera donc un très bon relais au départ du chef de section en 2021 ", une telle circonstance n'est pas de nature à établir, alors d'ailleurs que ce même avis précisait que M. A était " conscient que ce retour tardif en France par rapport à sa fin de carrière ne lui permettra[it] pas de suivre un processus de reconversion optimal ", que la ministre des armées, en estimant que l'intérêt du service justifiait qu'il ne soit pas fait droit à sa demande de prolongation d'affectation à Djibouti pour le motif précité, et en rejetant par voie de conséquence son recours administratif préalable obligatoire, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, si M. A soutient que la décision attaquée a été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service, la seule circonstance que le marin désigné pour le remplacer au terme de son affectation avait été son prédécesseur sur le même poste n'est pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
P. Laloye
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2113104/6-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2113104_20230217
Données disponibles
- Texte intégral