TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2113112_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Eyrignoux, demande au tribunal : 1°) de condamner le Samusocial de Paris au paiement de la somme de 180 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge du Samusocial de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le Samusocial de Paris, représenté par Me Labonnelie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 28 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, le Samusocial de Paris déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Le Samusocial de Paris a également déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement du Samusocial de Paris de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice générale du Samusocial de Paris. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2113112_20230713
Données disponibles
- Texte intégral