TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2113121_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de handicap. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de M. C, qui soutient que la fréquence de ses rendez-vous médicaux justifient que sa qualité de travailleur handicapé soit renouvelée. La clôture de l'instruction a été différée au 18 janvier 2023. M. C a produit des pièces complémentaires le 11 et le 12 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. C. Le requérant a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par une décision implicite née le 17 août 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté ce recours administratif préalable. 2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Aux termes de l'article L. 241-6 de ce code : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions () ". 3. M. C soutient que son état de santé, qui n'a pas connu d'amélioration récente, justifie le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, compte tenu du suivi médical régulier et des interventions chirurgicales fréquentes auxquels il est astreint. Il résulte à cet égard de l'instruction, et notamment du certificat médical du 31 mai 2021 d'un médecin dermatologue à l'hôpital Cochin, du certificat du médecin du travail du 2 juin 2021, et de la liste des consultations médicales de l'intéressé entre les mois de novembre 2019 et de mai 2023, que compte tenu du caractère impératif et fréquent de ces consultations médicales, l'état de santé de M. C réduit effectivement ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique au sens des dispositions précitées de l'article L. 5213-1 du code du travail. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que la CDAPH des Hauts-de-Seine a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la CDAPH des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. C tendant au renouvellement de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé doit être annulée. 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que la CDAPH des Hauts-de-Seine reconnaisse à M. C la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 avril 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine rejetant la demande de M. C tendant au renouvellement de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la CDAPH des Hauts-de-Seine de reconnaître à M. C la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2113121_20230125
Données disponibles
- Texte intégral