TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2113124_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. B N'Guessan, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la commission de médiation de Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il a fait beaucoup de recherche de logements dans le secteur privé et a déposé un dossier à Action logement qui est aussi en attente, faute de places. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. N'Guessan a, le 17 juin 2021, saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 août 2021. Par la présente requête, M. N'Guessan doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour rejeter le recours amiable de M. N'Guessan, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance qu'il ne démontrait pas avoir entrepris des démarches pour rechercher une solution d'hébergement en amont de la saisine de la commission et qu'il bénéficiait d'un hébergement. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. N'Guessan n'établit pas avoir entrepris les démarches pour rechercher une solution d'hébergement, en se bornant à faire valoir qu'il a entrepris des démarches notamment à Action logement et dans le secteur privé, sans succès alors qu'il perçoit un salaire de 1500 euros par mois et qu'à la date de la décision attaquée, il était hébergé à titre gratuit dans un logement prêté par un ami. S'il indique que le logement sera mis en vente fin octobre et qu'il doit d'y accueillir son fils qui réside chez le mari de son ancienne épouse décédée, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier que sa situation serait particulièrement précaire. Dans ces conditions, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la demande de M. N'Guessan ne présentait pas un caractère d'urgence avérée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. N'Guessan doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. N'Guessan est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé S. ALa greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2115122
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Chronologie de l'affaire
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TA959 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2113124_20230509
Données disponibles
- Texte intégral