TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2113139_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 7 avril 2022, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 9 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'annuler les décisions référencées " 48 " prises à la suite d'infractions au code de la route ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme des frais irrépétibles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie ; - les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction ; - il n'est pas l'auteur des infractions. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises entre la période du 8 juillet 2020 et 19 août 2020, correspondant aux infractions des 27 juillet 2020, 8 juillet 2020 à 1h46, 8 juillet 2020 à 2h56, 21 juillet 2020, 10 juillet 2020, 12 avril 2021, 18 août 2020, 9 août 2020, 15 août 2020 à 19 août 2020 à 1h32 et à 7h38, et la décision du 9 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde nul du capital de points. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 21 février 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur, que le point retiré de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 août 2020 à 7h38 a été restitué au requérant le 28 septembre 2021. Par ailleurs, l'infraction commise le 12 avril 2021 n'a pas donné lieu à retrait de point. Enfin, le relevé d'information intégral de l'intéressé ne fait pas mention d'une décision référencée " 48SI " en date du 9 août 2021. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré les décisions susmentionnées. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points en date du 19 août 2020 à 7h38 et sur la décision " 48SI " en date du 9 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré d'un défaut de notification des décisions " 48 " : 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction constatée le 10 juillet 2020 : 5. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 10 juillet 2020 a été relevée par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention "'CNT-CSA'" avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule flashé et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Si M. A soutient que l'information préalable ne lui a pas été délivrée, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de paiement de la direction générale des finances publiques qu'il a payé l'amende forfaitaire majorée. Ce paiement permet d'établir que M. A a bien reçu l'avis de l'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçu n'aurait pas comporté cette information. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant des infractions commises les 27 juillet 2020, 21 juillet 2020, 18 août 2020, 19 août 2020 à 1h32, 9 août 2020 et 15 août 2020 : 6. Il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 27 juillet 2020, 21 juillet 2020, 18 août 2020, 19 août 2020 à 1h32, 9 août 2020 et 15 août 2020 ont été relevées par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention "'CNT-CSA'" avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule flashé et ont chacune donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait payé les amendes forfaitaires relative à chacune de ces infractions, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été précisé au point 8 que M. A a commis, le 10 juillet 2020 une infraction similaire à celles commises les 27 juillet 2020, 21 juillet 2020, 18 août 2020, 19 août 2020 à 1h32, 9 août 2020 et 15 août 2020, dont M. A s'est acquitté. Dans ces conditions, le requérant a bénéficié à l'occasion de cette infraction antérieure suffisamment récente l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. S'agissant des infractions commises le 8 juillet 2020 à 1h46 et à 2h56 : 7. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 8. En l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral que les infractions relevées par radar automatique le 8 juillet 2020 ont donné lieu à l'émission d'amendes forfaitaires majorées. Le ministre établit en défense que le requérant a présenté une requête en exonération, établissant ainsi la réception des avis des amendes forfaitaires majorées. Cet avis comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d'information doit par suite être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction : 9. En vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 10. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 11. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction au code de la route relevée les 27 juillet 2020, 8 juillet 2020 à 1h46, 21 juillet 2020, 10 juillet 2020, 18 août 2020, 19 août 2020 à 1h32, 9 août 2020, 15 août 2020 ont donné lieu à l'émission d'amendes forfaitaires majorées à l'encontre de M. A. Si, à l'appui de sa requête, ce dernier soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions, il n'établit pas avoir formé une réclamation devant l'officier du ministère public contre ces titres exécutoires recevable devant l'officier du ministère public. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de réalité de cette infraction doit être écarté. En ce qui concerne la réalité de l'infraction : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 13. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à son encontre à la suite des infractions des 8 août 2020 à 1H46 et à 2H56, 27 juillet 2020, 8 juillet 2020 à 1h46 et à 2h56, 21 juillet 2020, 10 juillet 2020, 18 août 2020, 19 août 2020 à 1h32, 9 août 2020 et 15 août 2020 ayant donné lieu à retraits de points. 14. Si le requérant conteste la réalité de ces infractions, il n'établit pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi des avis de contravention, valable, et ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de cette mention. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction de l'ensemble des infractions susmentionnées doit être regardée comme établie. Sur les frais du litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 9 août 2021 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 prise à la suite d'une infraction commise le 19 août 2020 à 7h38. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2113139_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel