TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2113152_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 9 décembre 2022, la société TEBA Sud-Ouest, représentée par Me Penisson, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Nesmy à lui verser la somme de 140 990,40 euros, augmentée des intérêts moratoires, au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché de travaux conclu le 6 décembre 2017 ; 2°) de condamner la commune de Nesmy à lui verser la somme de 21 176,61 euros au titre des frais juridiques engagés ; 3°) d'enjoindre à la commune de Nesmy de lui communiquer le marché de substitution ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nesmy la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la résiliation du marché est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas commis de manquements à ses obligations contractuelles ; - la somme provisionnée pour le marché de substitution est surévaluée ; - la commune n'est pas fondée à lui infliger des pénalités de retard dès lors que le retard est imputable au défaut de règlement de la commune ; - elle est fondée à demander le règlement des prestations qu'elle a réalisées ; - elle est fondée à demander que la somme due soit assortie des intérêts moratoires en réparation du préjudice lié au retard dans le paiement des factures ; - elle est fondée à demander le versement de la somme de 21 176,61 euros au titre des frais juridiques engagés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Nesmy conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société TEBA Sud-Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - elle était fondée à prononcer la résiliation du marché ; - les autres prétentions de la société Teba Sud-Ouest ne sont pas fondées. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l'affaire serait susceptible d'être appelée à l'audience et de la date, fixée au 27 juillet 2023, à partir de laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait intervenir. La clôture de l'instruction à effet immédiat est intervenue le 25 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Vally, substituant Me Penisson, représentant la société Teba Sud-Ouest, et de Me De Lambilly, substituant Me Plateaux, représentant la commune de Nesmy. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 6 décembre 2017, la commune de Nesmy a confié à la société Teba Sud-Ouest les travaux du lot n° 2 " couverture-bardage " du marché de réhabilitation de la salle de sport municipale et de la création d'une centrale photovoltaïque. Le 3 octobre 2018, la commune de Nesmy a refusé de réceptionner les travaux et a émis des réserves sur les travaux réalisés par la société Teba Sud-Ouest. Par un courrier du 8 janvier 2019, la commune a mis en demeure la société de réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés, sous peine de résiliation du marché, puis a prononcé la résiliation du marché pour faute aux frais et risques de la société Teba Sud-Ouest le 11 février 2019. Par des courriers des 18 février, 4 avril et 4 juin 2019, la société a contesté la résiliation du marché et demandé à la commune de lui régler la somme de 123 271,50 euros au titre des travaux réalisés. La commune, qui refuse de payer cette somme, a fait procéder à des constats préalables à la liquidation provisoire du marché le 10 mai 2019. La société Teba Sud-Ouest a refusé de signer les procès-verbaux de constat et a mis en demeure la commune d'établir le décompte de liquidation. Le 7 juillet 2021, la commune de Nesmy a adressé à la société Teba Sud-Ouest un décompte provisoire. La société y a répondu par un mémoire en réclamation le 27 août 2021, que la commune a implicitement rejeté. Par sa requête, la société Teba Sud-Ouest demande au tribunal de condamner la commune de Nesmy à lui verser la somme de 140 990,40 euros en règlement des travaux réalisés, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 21 176,61 euros en règlement des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation du marché. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nesmy : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 47 du CCAG applicable au marché : " Décompte de liquidation : 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. () 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 50 du CCAG : " Règlement des différends et des litiges. Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ". 4. L'apparition d'un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la résiliation du marché le 11 février 2019, la société Teba Sud-Ouest a demandé à la commune de Nesmy, le 4 avril 2019, puis le 4 février 2021, de lui verser les sommes non réglées au titre des prestations exécutées. La commune a implicitement rejeté ces demandes et fait naître un différend susceptible de faire l'objet d'un mémoire en réclamation dans les conditions prévues à l'article 50. Si la commune a ensuite, à la demande de la société Teba Sud-Ouest, établi un " décompte de liquidation provisoire " le 7 juillet 2021, lequel a au demeurant été contesté par la société Teba Sud-Ouest le 27 août 2021, ce décompte provisoire n'est pas un décompte de liquidation établi conformément à la combinaison des articles 47 et 50 du CCAG. Par suite, aucun délai ne peut être opposé à la société Teba Sud-Ouest pour adresser un mémoire en réclamation et le délai de saisine du tribunal prévu par les stipulations précitées des articles 50.3.2 du CCAG n'est pas opposable à la requête. 6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Nesmy n'est pas fondée opposer la forclusion des demandes de la société Teba Sud-Ouest. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir. Sur les demandes de la société Teba Sud-Ouest : En ce qui concerne la validité de la résiliation : 7. Aux termes de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché : " 46. 3. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s'appliquent ; () ". 8. En l'espèce, pour prononcer la résiliation du marché, la commune de Nesmy s'est fondée sur les malfaçons observées au cours de l'exécution des travaux et qui l'ont conduite à en refuser la réception. Elle se réfère notamment au rapport final du contrôleur technique, établi le 6 décembre 2018, concluant à la non-conformité de l'ouvrage en ce qui concerne la couverture et le bardage. Il résulte ainsi de l'instruction, sans que la société Teba Sud-Ouest ne conteste sérieusement la liste des défauts d'exécution relevée par la commune à l'appui d'un constat d'huissier réalisé le 24 octobre 2018, que les panneaux de couvertures sont endommagés et présentent des traces de rouille, que des bacs ont été découpés à la disqueuse, que la toiture des salles de sport et de danse, du local stockage et du local onduleur fuit et que les couvertures comme le bardage présentent des défauts d'isolation et d'étanchéité. 9. Il résulte également de l'instruction que, par un courrier du 8 janvier 2019, la commune de Nesmy a mis en demeure la société Teba Sud-Ouest de procéder à la reprise des désordres énoncés dans ce même courrier et figurant dans le procès-verbal de refus de réception des travaux du 3 octobre 2018. Si la société soutient avoir procédé à des travaux de reprise dans le délai de trente jours, elle se borne à énoncer que les désordres persistants ne constituent que des finitions et du nettoyage. Dans ces conditions, alors que les travaux n'ont pas été réceptionnés, il est constant que la société Teba Sud-Ouest refuse d'exécuter ses obligations contractuelles en ne réalisant pas les travaux conformes aux prescriptions du marché. Par suite, la commune de Nesmy était fondée à prononcer la résiliation du marché pour faute aux frais et risques de la société Teba Sud-Ouest et n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. En ce qui concerne le paiement des factures : 10. Les prestations réalisées en exécution d'un contrat avant sa résiliation doivent normalement être rémunérées sur la base des prix du marché, sous réserve des moins-values qui peuvent être imputées à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage au moment du règlement définitif du marché. 11. Il résulte de l'instruction que la commune de Nesmy a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de la société Teba Sud-Ouest le 11 février 2019 et n'a pas encore conclu de marché de substitution. Si cette circonstance fait obstacle à l'établissement du solde définitif du marché, la société Teba Sud-Ouest demeure fondée à demander le paiement des situations des travaux qu'elle a réalisés dans l'attente du règlement définitif du marché. 12. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société Teba Sud-Ouest a réalisé les travaux prévus par le contrat, sous réserve de ceux figurant à l'annexe 1 du procès-verbal de réception du 3 octobre 2018. Si la commune de Nesmy soutient que ces travaux ne lui ont pas été utiles, elle ne produit aucun élément permettant, en l'absence de décompte, de chiffrer le montant de la somme qui devrait être déduite du montant des travaux. Dans ces conditions, la société Teba Sud-Ouest est fondée à demander la condamnation de la commune de Nesmy à lui verser la somme de 140 990,40 euros TTC en paiement de ses factures, sans que la commune puisse opposer, dans la présente instance, la compensation de cette somme avec le montant estimé du marché de substitution et de pénalités de retard. 13. La société Teba Sud-Ouest a droit aux intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019, date à laquelle la commune a reçu sa demande de paiement des factures. En ce qui concerne les frais juridiques engagés : 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 9 du présent jugement que la commune de Nesmy était fondée à prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Teba Sud-Ouest. Dès lors, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice financier résultant de cette résiliation. Par suite, les conclusions de la société Teba Sud-Ouest tendant à la condamnation de la commune de Nesmy à lui verser la somme de 21 176,61 euros au titre des frais juridiques engagés à la suite de la résiliation du marché doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande de communication du marché de substitution : 15. Il est constant que la commune de Nesmy n'a pas passé de marché de substitution. Dès lors, les conclusions de la société Teba Sud-Ouest tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nesmy de lui communiquer ce marché ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Teba Sud-Ouest qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La commune de Nesmy est condamnée à verser la somme de 140 990,40 euros TTC à la société Teba Sud-Ouest en paiement de ses factures. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2019. Article 2 : La commune de Nesmy versera la somme de 1 500 euros à la société Teba Sud-Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Teba Sud-Ouest et à la commune de Nesmy. Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024 La rapporteuse, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°211315
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2113152_20240320