TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2113163_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 21 juin 2021 et 22 juillet 2021, Mme C, représentée par Me Bechaouch-Coontaminard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E B ensemble les refus d'enregistrement au guichet des 2 décembre, 31 décembre 2020 et 19 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. E B et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : S'agissant des deux refus d'enregistrement : - ils ont été pris par une autorité incompétente pour en connaître ; -ils ont été pris en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; -ils sont entachés d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. E B, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un en défense et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 et 29 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision de refus de titre de séjour " passeport talent " opposée le 22 avril 2021 à M. F B, étranger mineur qui lui a été confié par un jugement de kafala rendu par le tribunal de Carthage le 31 mai 2021, ainsi que des décisions de refus d'enregistrement dont la demande de M. F B formulée par son avocate auraient fait l'objet. Sur les refus d'enregistrement : 2. En premier lieu, si la requérante soutient que M. B a fait l'objet de refus d'enregistrement verbaux de sa demande de titre étudiant, la seule production de deux convocations en préfecture ne permet pas d'établir l'existence de ces deux décisions. Au surplus, les moyens tirés de l'irrégularité des décisions de refus verbaux d'enregistrement de demandes de titres de séjour étudiant sont inopérants à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour " passeport talent ". En outre, le courriel du 10 février 2021 et non du 19 février 2021, comme indiqué par erreur par la requérante, envoyé par la préfecture de police à l'avocat de M. B l'informant qu'un rendez-vous ne peut lui être accordé pour déposer une demande de titre " passeport talent ", au motif qu'il n'est pas muni d'un visa de long séjour, et l'invitant à effectuer une demande de visa conforme à ses projets auprès des autorités consulaires de son pays, ne constitue pas un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour mais une simple réponse à une demande d'information, qui ne fait pas grief à l'intéressé. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : () / 10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif. () ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 () sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". 4. Si la requérante soutient que M B doit se voir délivrer un titre de séjour " passeport talent ", au motif qu'il est membre de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt dans la section canoë-kayak et qu'il représente un espoir au niveau national, le courrier du 7 novembre 2020 de ce club ne fait état que de " bons résultats " à diverses compétitions nationales. Le courrier du 1er mars 2021 de ce même club indique qu'il s'agit d'un athlète de haut niveau en Tunisie et décrit ses qualités d'adaptation et d'effort de manière générale, sans référence à ses résultats sportifs. Aucune erreur d'appréciation n'a donc été commise par le préfet de police. Au surplus, et en tout état de cause, ainsi que l'a dit le préfet de police dans sa décision, M. B ne répond pas aux conditions pour obtenir un titre de séjour " passeport talent ", dès lors qu'il est entré en France avec un visa de court séjour et non un visa de long séjour, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors en vigueur. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, N. Beugelmans-Lagane La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2113163_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel