TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113172_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaire, enregistrées respectivement les 22 juin 2021et 5 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gérard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 100 euros à actualiser, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation à compter du 19 mars 2021, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner d'Etat à lui verser une somme de 1 050 euros à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, somme correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Gérard, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'a pas été relogée; - la responsabilité de l'État est engagée dès lors que sa carence à la reloger constitue un manquement à l'obligation qui pèse sur lui d'exécuter les décisions de justice dans un délai raisonnable en vertu des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement de la justice et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ; - elle subit de graves troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger ; - elle occupe un logement totalement inadapté à ses besoins ; - elle subira un préjudice futur certain jusqu'à son relogement. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la région Ile-de-France fait valoir que Mme A a été radiée depuis le 1er novembre 2021, faute de renouvellement de sa demande de logement. Par une décision du 1er octobre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C; - et les observations de Me Gérard, qui indique que Mme A ayant été relogée le 14 juin 2021, elle limite sa demande à la carence de l'Etat jusqu'à cette date. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu'elle est dépourvue de logement, hébergée chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 26 mars 2020 à l'égard de Mme A, jusqu'au 14 juin 2021, date à laquelle elle a trouvé un logement dans le parc géré par ICF la Sablière. En ce qui concerne l'indemnisation : 4. La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme A continuant à être hébergée avec ses trois enfants par un compatriote dans un F3 de 48 m2 où vivent six personnes. Des tensions se développent dans ce logement sur-occupé, dont elle craint d'être expulsée. Il résulte de l'instruction que Mme A dispose d'une adresse de domiciliation depuis 2016 et qu'elle est mère de trois enfants mineurs nées en 2016, 2018 et 2020. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A, dans ses conditions d'existence, depuis le 26 mars 2020 jusqu'au 14 juin 2021, en lui allouant une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris au 14 juin 2021. Si Mme A fait valoir que la responsabilité de l'État doit également être engagée en raison de l'inexécution, dans un délai raisonnable, de l'ordonnance du tribunal du 16 juin 2020 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de la reloger, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'une telle inexécution aurait causé à Mme A d'autres préjudices que ceux dont l'indemnisation est accordée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gérard de la somme demandée par Mme A au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et à Me Gérard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, N. CLe greffier, S.DICK La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, chargée du logement la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2113172_20221013