TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113174_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, la compagnie Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 20 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français une passagère mineure démunie de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre ne pouvait légalement majorer le montant de l'amende dès lors que le projet d'amende qui lui a été adressé ne vise qu'une amende d'un montant de 10 000 euros et qu'elle a consigné la somme de 10 000 euros par virement bancaire du 13 janvier 2021 ; - l'usurpation d'identité reprochée n'apparaît pas manifeste à la lecture de la planche photographique ; d'ailleurs, le passager n'a pas été interpellé pour usurpation d'identité par la police marocaine au moment de son départ. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la compagnie Royal Air Maroc ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A; - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 avril 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à la Compagnie Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende d'un montant de 20 000 euros pour avoir, le 26 octobre 2020, débarqué sur le territoire français une passagère mineure de nationalité indéterminée, en provenance de Casablanca, démunie de document de voyage valable, le titre de séjour italien présenté étant manifestement usurpé. La Compagnie Royal Air Maroc demande l'annulation de cette décision ou la décharge de l'amende qui lui a été infligée. Sur la légalité de la décision du 19 avril 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L. 821-6 du même code : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. " Aux termes de l'article L. 625-4 du même code, devenu l'article L. 821-9 : " Lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 10 000 € doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au premier alinéa de l'article L. 625-2. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par l'autorité administrative. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté à 20 000 €. () ". Aux termes de l'article L. 625-5 du même code, devenu l'article L. 821-8 : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées : 1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ; / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. ". Aux termes de l'article R. 625-13 devenu l'article R. 821-8 du même code : " Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions. La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques. " 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et, le cas échéant, d'annuler ou de réduire le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. En premier lieu, la compagnie Royal Air Maroc soutient que la majoration de 10 000 euros du montant de l'amende correspondant à l'absence de consignation est injustifiée dès lors d'une part, qu'elle a versé ladite consignation le 13 janvier 2021. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 625-4 et R. 625-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, que la consignation doit être immédiatement consignée et remise sans délai au comptable de la direction générale des finances publiques. Or, en l'espèce, il résulte de l'instruction que le versement de la consignation est intervenu deux mois et demi après la constatation de l'infraction. D'autre part, il ressort du procès-verbal dressé le 26 octobre 2020, que le représentant de la compagnie Royal Air Maroc s'est engagé " à remettre sans délai la consignation d'un montant de 10 000 euros, soit en numéraire, soit en chèque de banque. " En outre, le ministre produit en défense une copie de " l'avis à compagnie " adressé le 26 octobre 2020 qui mentionne qu'en cas de non consignation immédiate, le montant de l'amende serait alors porté à 20 000 euros. Si le projet d'amende daté du 9 février 2021 indique que le ministre envisage de fixer le montant de l'amende à un maximum de 10 000 euros, toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, la compagnie était nécessairement informée de la majoration éventuellement appliquée en cas de non-paiement de la consignation. Il ressort d'ailleurs des courriels produits en défense que la compagnie a été mise à même de consulter son dossier dans lequel figurent le procès-verbal et l'avis à compagnie précités. 6. En deuxième lieu, la compagnie requérante soutient que l'usurpation d'identité dénoncée n'apparaît pas manifeste à la lecture de la planche photographique. Il résulte de l'instruction, et notamment de la comparaison des photographies produites que la personne débarquée et la personne dont le passeport a été présenté à l'embarquement présentent des différences physionomiques notables s'agissant notamment de la forme des yeux, des sourcils, du nez et de l'espace naso-labial. Ces dissemblances auraient pu être aisément décelables au cours d'un examen normalement attentif par l'agent de la compagnie Royal Air Maroc. 7. En outre, si la compagnie requérante soutient que la passagère en cause a nécessairement été contrôlée avant l'embarquement par la police marocaine, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause l'irrégularité manifeste du passeport en cause. 8. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement infliger à la compagnie Royal Air Maroc l'amende prévue par les dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fixer le montant à 20 000 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que la Compagnie Royal Air Maroc n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 19 avril 2021 ni à demander la décharge de l'amende qui lui est infligée. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Compagnie Royal Air Maroc est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Compagnie Royal Air Maroc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA754 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113174_20221004
Données disponibles
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