TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2113189_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2021, 4 novembre 2021, 15 mars 2022 et 19 octobre 2022, la société Plebiscit, représentée par Me Viel et en dernier lieu par ce dernier et par Me Raymond, en sa qualité de mandataire judiciaire demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une provision de 175 200 € en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Plebiscit soutient que : - La requête est recevable dès lors qu'elle fournit la preuve de dépôt d'une réclamation préalable le 2 juin 2021 ; - Les sommes réclamées présentent un caractère non sérieusement contestable dès lors qu'elle ne s'est rendue coupable ni de fraudes ni de pratiques irrégulières comme le prouve le classement sans suite de la procédure pénale ; - Si elle a bien cédé une partie des créances en litige elle demeure redevable des sommes à l'établissement bancaire en vertu du contrat qui les lie ; - La suspension et le non renouvellement de son agrément ne sauraient faire obstacle au paiement des factures ; - Les factures référencées sous les n°s 145,146,148 et 149 ont été réglées par la Caisse des dépôts et consignations. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2021 et 25 mars 2022, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) représentée par Me Dal Farra conclut au rejet de la requête, ou à défaut à ce que le versement de toute provision soit subordonné à la constitution d'une garantie moins égale au montant de ladite provision et à ce que soit mis à la charge de la société Plebiscit la somme de 10 000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La CDC soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision préalable rejetant la demande de paiement ; -la requête est en partie privée d'objet en tant qu'elle porte sur des factures acquittées ; -l'obligation de payer dont se prévaut la société requérante présente un caractère sérieusement contestable dès lors que d'une part, l'essentiel des factures dont elle réclame le paiement ont été cédées, et d'autre part elle a eu recours à des pratiques frauduleuses justifiant la suspension puis le non renouvellement de son agrément. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Aux termes de l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales : " Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux () / Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale () liquident la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. Le produit de cette cotisation est affecté à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. / La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus, selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignations () ". Aux termes de l'article L. 1221-3 du même code : " Tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux. () L'agrément de l'organisme de formation peut être suspendu à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, après mise en demeure non suivie d'effet, par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque celui-ci constate l'une des situations suivantes : () - il a commis des actes susceptibles de faire peser un doute sérieux sur la régularité de sa gouvernance ou de sa gestion, ou sur la réalité ou la qualité de ses prestations de formation ; Il saisit sans délai le conseil national de la formation des élus locaux pour avis sur le maintien ou le retrait de l'agrément. Après avis de ce dernier et avant l'expiration du délai de suspension de l'agrément décidé en application du présent alinéa, il se prononce sur le maintien ou le retrait de l'agrément. () " Enfin, aux termes de l'article R. 1621-9 de ce code : " Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait () ". 3. Aux termes de l'article R. 313-23 du code monétaire et financier : " Tout crédit qu'un établissement de crédit, () ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, () ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. / Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. / Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; / 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; / 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, (), ou de la société de financement bénéficiaire ; / 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. () ". Aux termes de l'article L. 313-24 du même code : " Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. / Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ". Aux termes de l'article L. 313-27 du même code : " La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. () ". Aux termes de l'article L. 313-28 de ce code : " L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23. " 4. Pour demander la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au paiement d'une provision, la société Plebiscit se prévaut, dans le dernier état de ses écritures, de 118 factures établies entre le 16 novembre 2020 et le 29 janvier 2021, se rapportant à des formations suivies par des élus locaux dans le cadre de leur droit individuel à la formation, dont la Caisse n'a pas assuré le règlement. La société Plebiscit entend justifier l'obligation de payer à la charge de la CDC en produisant au dossier les factures en litige ainsi que les feuilles d'émargement s'y rapportant. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction d'une part, et plus particulièrement du courriel adressé le 23 février 2021 par l'établissement bancaire Crédit mutuel Factoring à la CDC que 107 créances pour un montant total de 155 040 euros ont fait l'objet d'une cession de la part de la société Plebiscit au profit du Crédit Mutuel Factoring. Il en résulte que la société requérante n'est plus propriétaire des dites créances et que la CDC ne peut valablement se libérer de ces dernières qu'auprès de l'établissement bancaire cessionnaire en application des dispositions précitées de l'article L.313-28 du code monétaire et financier. D'autre part, il résulte également de l'instruction que les pratiques de la société Plebiscit ont conduit à la suspension de son agrément le 7 mai 2021 par le ministre de de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, lequel ne l'a pas renouvelé par une décision du même jour. Dans ces conditions si les éléments réunis par la CDC au cours de son contrôle ne concernent pas directement les factures en litige, ils sont suffisamment précis et circonstanciés pour faire obstacle, en l'état de l'instruction, à la constatation du service fait pour l'ensemble des factures dont la société requérante réclame le paiement. Par suite l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Plebiscit ne revêt pas en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R.541-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Plebiscit ne peut être que rejetée. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Plebiscit est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Plebiscit et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. La juge des référés, M-C A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2113189_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA