TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113191_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant de la régularité de son entrée en France et méconnaît l'article 6, 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de Loire atlantique a méconnu les stipulations des articles 6, 2) et 6, 5) de l'accord Franco-Algérien, et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - cette décision méconnaît les dispositions du 3 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 30 avril 1972, est entré en France le 7 juin 2013 sous couvert d'un visa C, valable du 29 mars 2013 au 28 juin 2013 pour une durée de trente jours. Il s'est marié, le 16 octobre 2020 avec une ressortissante française. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus. Par un arrêté du 13 septembre 2021, dont M. C demande l'annulation le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " 3. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'entrée régulière de l'intéressé n'était pas établie par la production d'un visa C, accordé à ce dernier et valable du 29 mars 2013 au 28 juin 2013 pour une durée de trente jours, en relevant en particulier que l'intéressé n'avait pas produit d'éléments prouvant sa présence sur le territoire entre son entrée en France et la fin de l'année 2014. Toutefois, le requérant verse notamment aux débats, dans la présente instance, des documents de nature à établir qu'il était présent en France, après l'expiration de la validité de son visa de court séjour, en août et octobre 2013, ainsi qu'en février, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2014. Par suite, il est fondé à soutenir que les stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues et à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 13 septembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, de celles l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre, sous réserve d'un changement de circonstances, à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Simen, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Simen de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions attaquées du préfet de la Loire-Atlantique du 13 septembre 2021 prises à l'encontre de M. C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Simen une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Simen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Simen et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, X. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2113191_20221019
Données disponibles
- Texte intégral