TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2113200_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. D A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a toujours respecté les obligations qui lui étaient imparties ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023, à 12h. Un mémoire en défense produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 3 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué ni pris en compte. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mm C, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 14 mars 1989 à Laghman (Afghanistan), a déposé une demande d'asile et a bénéficié du versement des conditions matérielles d'accueil à compter du 20 mars 2019. Sa demande d'asile a été placée sous la procédure du règlement Dublin et un arrêté de réadmission vers l'Autriche a été pris le 20 septembre 2019. La France étant redevenue responsable de celle-ci, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont le bénéfice avait été suspendu. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny a rejeté cette demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". L'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". 4. Si M. A soutient qu'il a formulé une demande de communications des motifs de la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil par courrier daté du 12 août 2021, qui aurait été réceptionné le 16 août suivant, la copie de l'accusé de réception qu'il produit à l'appui de ses allégations, qui n'est que partielle, ne comporte ni l'identité du destinataire, ni la date de réception par ce dernier, et, malgré la demande du tribunal, il n'a pas versé au dossier la copie intégrale de cet accusé de réception. Faute pour le requérant de justifier qu'il a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, comme il le soutient, une demande de communication des motifs de la décision attaquée, et, a fortiori, d'établir la date de réception de cette demande par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 6. Si les dispositions précitées font obligation à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, dans un délai raisonnable à compter de la présentation d'une demande d'asile et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision portant suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou à la décision statuant sur une demande de rétablissement de ce bénéfice. Dès lors, M. A, qui ne conteste pas avoir bénéficié d'un entretien personnel à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, ne saurait utilement soutenir avoir été privé d'un nouvel entretien avant l'intervention de la décision attaquée lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été précédemment consenties. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas tenu compte de son éventuelle vulnérabilité lors de l'examen de sa situation. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, à supposer qu'en soutenant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas en mesure de justifier le non-respect des obligations auxquelles il a consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge, le requérant excipe de l'illégalité de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil dont il a fait l'objet, il ne fournit pas cette dernière décision ni n'en précise la date, et ne justifie ainsi pas du motif qui lui aurait été opposé pour suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. A, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas, par les ordonnances et certificats qu'il produit, faisant état de façon contradictoire d'un " syndrome dépressif majeur modéré ", se trouver dans une situation caractérisant une situation de vulnérabilité qui justifierait que soient rétablies les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas méconnu les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La rapporteure, N. C Le président, M. B La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2113200_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel