TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2113208_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. D A, représenté par Me Monconduit, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité le 25 février 2021, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français né le 15 mai 2014. S'il est constant que M. A ne réside pas avec son enfant, il verse à l'instance produit l'ordonnance de non-conciliation du 15 février 2019 par laquelle le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny, après avoir constaté que l'autorité parentale sur l'enfant était exercée en commun par ses deux parents, a indiqué que M. A exercerait pour une durée de douze mois un droit de visite sur son enfant mineur au rythme de deux fois par mois chez un tiers et a fixé à la somme de 125 euros par mois la contribution que ce dernier doit verser à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, d'une part, notamment de la note de fin de mission rédigée le 14 septembre 2021 par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte de Seine-Saint-Denis dans le cadre de l'exercice des droits de visite du requérant auprès de son enfant que c'est en raison de l'opposition de la mère de l'enfant que seules cinq visites ont pu être réalisées entre juillet 2020 et avril 2021, de telle sorte que M. A doit être regardé comme s'impliquant dans l'éducation de l'enfant. Il en ressort, d'autre part, que si M. A n'a adressé que neuf virements de 125 euros depuis l'ordonnance de non-conciliation, cinq d'entre eux ont fait l'objet d'un remboursement par la mère de l'enfant, de même que treize virements qui lui étaient antérieurs, et que M. A procède à l'apurement de la dette ainsi créée par l'attitude de la mère par un versement mensuel de 232 euros auprès de la caisse d'allocations familiales, de telle sorte qu'il doit être regardé comme contribuant à l'entretien de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le préfet a inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en conséquence à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2021. 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 et de lui enjoindre de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de sa notification. 6. Il y en outre a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président du tribunal, M. Le Garzic, vice-président, Mme Van Maele, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le président, Signé M. C Le rapporteur, Signé P. E La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2113208_20220708
Données disponibles
- Texte intégral