TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2113211_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission de la reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence. Il soutient qu'il est en situation régulière au regard du séjour, qu'il est dépourvu de logement, hébergé chez un tiers, dans un logement inadapté à ses besoins et capacités. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. - la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu M. A en ses observations. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable, enregistré le 19 janvier 2021, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable par une décision du 28 juillet 2021. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". L'article R. 300-2 du même code dispose que : " " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concerné ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;/ être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 5. Pour refuser de reconnaitre M. A prioritaire et devant être logé en urgence, la commission a estimé, d'une part, qu'il n'a pas justifié se trouver en situation régulière en France, et d'autre part, qu'il ne justifiait pas être dépourvu de logement. Au soutien de ses conclusions, M. A, à qui le statut de réfugié a été reconnu, tout comme à son épouse et à son fils, justifie être en possession d'une carte de résident en cours de validité à la date de la décision en litige. Etant reconnu réfugié, la condition de la possession du récépissé en vue de la délivrance d'un premier titre de séjour, invoqué par la commission pour refuser de le reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence n'est pas applicable à sa situation, ainsi que cela a déjà été jugé à de nombreuses reprises et ce dont la commission est parfaitement informée. Il suit de là que l'intéressé démontre, par la production de son titre de séjour ainsi que celui des membres de sa famille, se trouver en situation régulière au regard du séjour à la date de la décision en litige. Dès lors, la commission ne pouvait légalement lui opposer ce motif pour rejeter son recours amiable en vue d'une offre de logement. M. A fait valoir également, sans être contesté, en l'absence de mémoire en défense, être dépourvu de logement, et hébergé par un tiers, dans une chambre avec sa femme et son fils. Il indique que ce logement où il est hébergé est inadapté à ses besoins et capacités. Il établit sa situation en produisant une attestation d'élection de domicile au CCAS de Saint Denis, en cours de validité à la date de la décision. La circonstance qu'une proposition de logement lui ait été faite par Solibail, dans un autre cadre que le droit au logement opposable, et qui n'a pas abouti, est sans incidence en l'espèce. M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a, par la décision en litige, rejeté son recours amiable. En conséquence la décision du 28 juillet 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commission de reconnaitre M. A prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis de reconnaitre M. A prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé V. Hermann Jager Le greffier, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2113211_20220708
Données disponibles
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