TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113212_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il remet en cause la décision de la juridiction judiciaire relative à sa minorité ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 47 du code civil ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il se fonde sur la circonstance qu'il ne serait pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa propre situation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle procède d'une absence d'examen au regard de ces mêmes dispositions qui renvoient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré par un nouvel arrêté pris le 12 septembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Le Roy, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 14 avril 2002, déclare être entré en France en septembre 2018. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or à compter du 11 octobre 2018. Il a, par la suite, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 juin 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision en toutes ses dispositions. 2. Par un arrêté du 12 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté contesté du 11 juin avril 2021. Ainsi que le fait valoir le préfet, les conclusions tendant à son annulation, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte, sont donc devenues sans objet. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur ces conclusions. 3. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête visé ci-dessus. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera versée à Me Le Roy sous réserve que cette dernière renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Le Roy et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, X. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2113212_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel