TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113217_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement les 22 juin 2021 et 12 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Gérard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à actualiser, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation à compter du 30 novembre 2020, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner d'Etat à lui verser une somme de 1 350 euros à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, somme correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Gérard, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'a pas été relogée; - la responsabilité de l'État est engagée dès lors que sa carence à la reloger constitue un manquement à l'obligation qui pèse sur lui d'exécuter les décisions de justice dans un délai raisonnable en vertu des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement de la justice et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ; - elle subit de graves troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger ; - elle occupe un logement inadapté à ses capacités financières et besoins ; - elle subira un préjudice futur certain jusqu'à son relogement. Par une décision du 16 février 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C; - et les observations de Me Gérard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 19 novembre 2015 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu'elle est menacée d'expulsion, sans relogement. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 18 décembre 2017. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 19 juin 2016 à l'égard de Mme B. Sur les préjudices : 4. Mme B occupe avec ses trois enfants nés en 2007, 2009 et 2011, dont l'aîné est handicapé, un logement de type T2 d'une superficie de 44 m², sur-occupé dans le parc privé. Le logement est inadapté : elle dort dans le salon et ses trois enfants partagent la même chambre. La requérante n'établit pas le caractère dégradé de l'appartement. En outre, elle acquitte un loyer de 821 euros, touche une aide personnalisée au logement de 433 euros, un salaire de 1 150 euros et des aides sociales d'un montant de 906 euros. Ainsi, le loyer qu'elle verse n'est pas disproportionné par rapport à ses ressources. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par elle, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 6 250 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gérard de la somme demandée par Mme B au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 6 250 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et à Me Gérard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, N. CLe greffier, S. DICK La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, chargée du logement la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2113217_20221013