TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2113226_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Semeriva, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et son degré d'autonomie matérielle. 3. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de son absence d'autonomie matérielle, les ressources de son foyer étant essentiellement constitués de prestations sociales, et d'autre part, des procédures dont il a fait l'objet entre 1991 et 2000. 4. En premier lieu, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 5. M. B fait valoir qu'en raison de l'hépatite C dont il est atteint, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, par une décision du 1er février 2018, a fait droit à sa demande d'allocation aux adultes handicapés en estimant qu'il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap. Toutefois, alors qu'il n'établit pas ni n'allègue que sa pathologie ferait obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle, M. B n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait recherché un emploi compatible avec son état de santé. Dans ces conditions, l'absence de ressources propres de M. B ne peut être regardée comme résultant directement de son handicap. Dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni commis de discrimination à l'encontre de M. B en se fondant sur son absence d'autonomie matérielle pour rejeter sa demande de naturalisation. 6. En second lieu, si le ministre s'était borné, dans la décision attaquée, à relever que M. B aurait fait l'objet de procédures entre 1991 et 2000, sans préciser la nature des faits qui y auraient donné lieu, il précise dans son mémoire en défense, sans être contesté sur ce point, que l'intéressé a été l'auteur de vol simple et de contrefaçon, falsification de chèque ou usage ou réception de chèque contrefait en 1991, de chantage en 1992, de vol de véhicule et de port prohibé d'arme en 1993, d'extorsion en 1995, de vol à l'étalage en 1999 et de vol simple et recel en 2000. Toutefois, eu égard au caractère ancien de ces faits, et en l'absence, postérieurement à ceux-ci, de toute réitération par M. B de faits passibles de sanction pénale, ce dernier est fondé à soutenir que le ministre ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, opposer ce motif pour rejeter sa demande de naturalisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif, qui justifie légalement la décision attaquée, tiré du défaut d'autonomie matérielle de M. B. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Semeriva. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2113226_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel