TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2113230_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. B D A, représenté par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 25 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions de recevabilité pour prétendre être naturalisé français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 18 avril 1976, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 25 mai 2021 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 susvisé, le ministre de l'intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale de l'intéressé. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il était père d'un enfant mineur résidant à l'étranger. 4. M. A se prévaut de la présence en France de son fils C né le 28 mai 2008, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation. Il est cependant constant qu'à la date de la décision attaquée, la fille du requérant née le 27 septembre 2018 résidait à l'étranger. Dans ces conditions, alors qu'il ne justifie ni même n'allègue être déchargé de l'autorité parentale à son égard, quand bien même M. A réside en France depuis de nombreuses années, y travaille, n'a jamais été condamné et serait intégré à la société française, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa résidence en France ne pouvait être regardée comme pleinement établie à la date de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2113230_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel