TA932ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA93 · 2ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2113231_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme C. Par cette requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 août 2021, 3 mars, 10 juin et 4 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Callon, demande au tribunal : 1°) de condamner le recteur de l'académie de Créteil à lui verser la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu'elle aurait dû recevoir depuis le 1er septembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a droit à la nouvelle bonification indiciaire dès lors que son emploi implique une technicité particulière et que sa fiche de poste indique qu'elle peut en bénéficier. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; - le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; - le décret n° 33-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, assistante sociale auprès de la Direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) en Seine-Saint-Denis, a été mise à disposition du service de l'évaluation de l'enfant de la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis à compter du 1er septembre 2016. Par lettre recommandée, reçue le 15 avril 2021, elle a sollicité auprès du recteur de l'académie de Créteil le versement de la nouvelle bonification indiciaire telle que prévue par le décret n° 93-522 du 26 mars 1993, à compter du 1er septembre 2016. En l'absence de réponse, Mme C demande, par la présente requête, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes sollicitées. 2. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". L'annexe II de ce décret prévoit que les fonctions de responsabilité ou de secrétariat dans le secteur de prévention et de promotion de la santé en faveur des élèves et des personnels exercées dans les services déconcentrés peuvent donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale. Enfin, aux termes de l'article 1 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". 3. La nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n'est liée ni au cadre d'emplois, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Le maintien de cette bonification est subordonné à la condition que l'intéressé exerce effectivement ses fonctions. 4. Il est constant que Mme C est mise à disposition de la MDPH de la Seine-Saint-Denis depuis le 1er septembre 2016 pour y occuper l'emploi d'assistante socio-éducative évaluatrice de handicap auprès du Pôle solidarité. Il résulte de l'instruction que ses missions consistent à évaluer la situation de handicap de l'enfant et à l'accompagner, ainsi que sa famille, dans les démarches administratives et sociales afin de le soutenir dans son projet de vie, notamment dans le cadre du plan d'accompagnement global (PAG) institué par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. Si ces missions présentent une certaine technicité, elles ne peuvent être regardées comme des fonctions de responsabilité ou de secrétariat au sein de la MDPH. A cet égard, la circonstance que la fiche de poste de Mme C comporte, de manière erronée, la possibilité de percevoir la nouvelle bonification indiciaire est sans incidence. 5. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de ses fonctions. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2113231_20230105
Données disponibles
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