TA932ème chambre2ème chambreDésistement
TA93 · 2ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2113241_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. B C, représenté par Me Ramdenie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est n° CT2021-03-30-21, en date du 30 mars 2021, approuvant la modification n°1 du règlement du PLU de la commune de Villemomble, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de cet établissement le versement de la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la délibération litigieuse est entachée de vices de forme, liés, d'une part, à l'insuffisance du rapport de présentation et de la notice explicative, en méconnaissance de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme et, d'autre part, à l'insuffisante information du conseil communautaire, en violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - cette délibération est illégale du fait des irrégularités entachant la procédure d'enquête publique, liée à l'insuffisante information du public et à l'absence de prise de position du commissaire enquêteur, en violation de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; - cette délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré 25 novembre 2021, l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, représenté par Me Peynet, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme mal fondée et à ce qu'une date soit fixée au-delà de laquelle le requérant ne pourra plus invoquer de nouveaux moyens. Il demande en outre à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable car le requérant ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des parcelles concernées et qu'en outre, les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023 et communiqué le même jour, M. C déclare se désister de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023 et communiqué le même jour l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est conclut à ce qu'il soit donné acte au requérant de son désistement et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, se déclarant propriétaire des parcelles cadastrées AI 255 et AI 256, situées sur le territoire de la commune de Villemomble, demande au tribunal d'annuler la délibération n° CT2021-03-30-21 de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est en date du 30 mars 2021 approuvant la modification n°1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Villemomble, qui classe ces parcelles en zone naturelle N alors qu'elles étaient antérieurement classées en zone urbaine UD. Sur les conclusions de la requête : 2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, M. C déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : M. C versera à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est la somme de 3 000 (trois mille) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est et à la commune de Villemomble. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, I. Jasmin-SverdlinLa présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2113241_20230216
Données disponibles
- Texte intégral