TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113261_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, la société Wipelec, représentée par Me Hadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur afin de recouvrer une somme de 39 641,60 euros, ensemble la décision rejetant sa réclamation préalable formée le 30 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - cette décision est illégale en ce que l'action en recouvrement de la créance litigieuse doit être regardée comme étant prescrite à compter du 13 décembre 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis demande à ce qu'elle soit déclarée hors de cause et conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'annulation aurait dû être sollicitée auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - et les observations de Me Latorre, représentant la société Wipelec. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 décembre 2011, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a émis un titre exécutoire mettant à la charge de la société Wipelec une somme de 41 500 euros correspondant à la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, en raison de manquements constatés à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) dans le cadre de son activité de traitement et revêtement de métaux. Le 29 mars 2021, le comptable public de la direction départementale des finances publiques a émis un avis de saisie à tiers détenteur d'une fraction de cette somme, pour un montant de 39 641,60 euros. La société Wipelec a formé une réclamation préalable à l'encontre de cette décision le 31 mai 2021. Par la présente requête, enregistrée le 28 septembre 2021, la société Wipelec doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques a implicitement rejeté cette réclamation préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la saisie à tiers détenteur : 2. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". En vertu de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu, notamment, par un acte d'exécution forcée, au nombre desquels sont les saisies à tiers détenteurs. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le délai de prescription de l'action en recouvrement de la créance non fiscale de l'Etat d'un montant de 41 500 euros mentionnée au point 1 a commencé à courir, au plus tôt, à compter de l'émission du titre exécutoire le 13 décembre 2011 et qu'il a été régulièrement interrompu par des actes de poursuite intervenus entre le 21 janvier 2015 et le 17 février 2016. Toutefois, dès lors qu'il est constant qu'aucune autre mesure d'exécution forcée, ni aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu postérieurement au 17 février 2016, celle-ci devrait être regardée comme acquise à compter du 18 février 2021. Il s'ensuit que la société Wipelec est fondée à soutenir que l'action en recouvrement de la créance était prescrite le 29 mars 2021, lorsque le comptable public de la direction départementale des finances publiques a émis l'avis de saisie à tiers détenteur litigieux, et que la créance n'était pas exigible pour cette raison. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur du 29 mars 2021. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à la société Wipelec en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'avis de saisie à tiers détenteur du 29 mars 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la société Wipelec la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Wipelec, à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023, La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2113261_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel