TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2113265_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a prononcé le retrait de la subvention qui lui avait été accordée pour financer des travaux d'isolation des murs extérieurs de sa maison ; 2°) de réexaminer son dossier. Il soutient que : - il a exercé à l'encontre de la décision de retrait de l'ANAH un recours administratif préalable à sa requête, - l'antériorité de la date de facturation des travaux au regard de celle du dépôt du dossier de demande de subvention résulte d'une erreur informatique imputable à l'entreprise prestataire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, l'ANAH conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir exercé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision de retrait de subvention de l'ANAH du 10 mars 2021, - s'il est démontré qu'un recours administratif préalable obligatoire a été introduit, la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision initiale de l'ANAH du 10 mars 2021; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de rénovation énergétique ; - le décret n°2020-864 du 13 juillet 2020 modifiant le décret du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé, le 28 décembre 2020, auprès de l'agence nationale de l'habitat (ANAH), une demande de subvention pour des travaux de rénovation énergétique portant sur l'isolation thermique des murs extérieurs de sa maison. Une subvention lui avait été accordée jusqu'à ce qu'il en sollicite le versement. A l'examen de la facture des travaux produite à son dossier, l'ANAH a considéré que ceux-ci avaient été réalisés avant le dépôt de son dossier de demande, en contradiction avec les termes du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, et prononcé par décision du 10 mars 2021 le retrait de la subvention. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'ANAH de réexaminer sa demande de subvention. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire : 2. Aux termes de l'article 15-II de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, "il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et les conditions d'octroi de cette prime sont définies par décret ". Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " l'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". Aux termes de l'article L. 412-3 dudit code : " la décision soumise à un recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ". 3. L'ANAH fait valoir que la requête, introduite par M. A en contestation de sa décision de retrait de subvention du 10 mars 2021, est irrecevable faute pour ce dernier d'avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire. Si M. A fait valoir qu'il a formé un recours administratif préalable obligatoire, il se borne à verser aux débats une lettre adressée à l'ANAH dont le contenu conteste la décision du 10 mars 2021 mais se présente dépourvue de date et dont il ne justifie pas de l'envoi. Si l'intéressé invoque sa méconnaissance de la situation et des délais, il est constant que la décision de retrait de subvention du 10 mars 2021 dont il a été destinataire mentionnait expressément et précisément les voies et délais de recours qui lui étaient offerts. Dans ces conditions, la requête de M. A n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme l'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant Le Président, signé L. BuissonLa greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2113265_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel