TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2113269_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. F, représenté par Me Nemri, demande au tribunal de : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 septembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; la mention manuscrite au bas du document signé ne permet pas d'identifier son signataire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - est injustifiée et disproportionnée. Par un mémoire du 10 mars 2022 le préfet des Hauts-de-Seine produit des pièces et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, du 27 septembre 2021 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. F, ressortissant tunisien, tendant à son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté dont l'annulation est demandée est revêtu de la signature de Mme E A, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine. Contrairement à ce qui est soutenu, la mention manuscrite de ses nom et prénom, rend son identification possible, en l'occurrence sans difficulté. Par l'arrêté PCI n° 2021-058 du 1er septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration, notamment, " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi () les décision d'interdiction de retour sur le territoire français (.) les refus de délivrance et de renouvellement de titre de séjour ". Il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme C n'était pas absente ou empêchée lorsque l'arrêté a été signé. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (dans sa rédaction invoquée par le requérant) : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". Ces dispositions étant abrogées à la date de la décision attaquée le requérant ne peut utilement les invoquer. Celles-ci étant toutefois été reprises à l'article L. 435-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, M. F doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance de cet article. 5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Ainsi, M. F ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. F, né le 21 février 1991 en Tunisie, fait valoir qu'il séjourne habituellement sur le territoire français depuis le 13 janvier 2018, date à laquelle il est entré régulièrement sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il travaille en qualité de pizzaiolo, même s'il n'a pu travailler qu'à mi-temps pendant la période de confinement, et qu'il a tissé des liens personnels et familiaux en France. Toutefois, le requérant ne conteste ni être célibataire, sans enfant à charge en France, ni avoir des attaches familiales en Tunisie où résident notamment ses parents. Par ailleurs, la circonstance qu'il travaille depuis le 1er décembre 2018 en qualité de commis de cuisine, d'abord à temps partiel puis sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé le 16 mars 2019 pour un emploi à temps complet, ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière en France, l'intégralité des fiches de paye produit par l'intéressé pour la période de décembre 2018 à mai 2021 comportant au demeurant une rémunération correspondant à l'exercice d'une activité à mi-temps. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. Au regard des circonstances mentionnées plus haut sur les attaches du requérant sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en obligeant M. F à quitter le territoire français, davantage entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste. 9. En vertu de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai et qu'il ne s'est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de ce délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. En vertu de l'article L. 612-10 pour fixer la durée de cette interdiction de retour l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 10. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour justifier la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le fait que M. F est présent en France depuis 3 ans et 6 mois, qu'il est célibataire, sans enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. L'arrêté relève, en outre, que le requérant a utilisé une fausse carte nationale d'identité belge afin d'exercer une activité salariée en France. 13. Dans les circonstances rappelées au point 7, et dès lors que M. F ne conteste pas avoir fait usage d'une fausse carte nationale d'identité belge afin d'exercer une activité salariée en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an, méconnu les dispositions citées au point 9. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les conclusions à fin d'annulation de M. F devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Ferrand, première conseillère, M. Louvel, premier conseiller. Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, signé T. D Le président, signé P. ThierryLe greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 21132692/
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2113269_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel