TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2113274_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 29 avril 2022, M. B E C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de B F C, de Farah C, de Haiat C et de Mohamad Nour C, représenté par Me Pather, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires à Beyrouth refusant de délivrer des visas de long séjour à Mohamad F C, Farah C, Haiat C et Mohamad Nour C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer aux quatre enfants des visas de long séjour pour motif familial et humanitaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exception de non-lieu opposée par le ministre en défense doit être écartée dès lors que la délivrance de visas de long séjour " visiteur " ne correspond pas à l'objet des demandes de visa de long séjour présentées pour les quatre enfants à titre familial ou humanitaire ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il fait valoir que des visas de long séjour " visiteur " ont été délivrée le 21 décembre 2021 à Mohamad F C, Farah C, Haiat C et Mohamad Nour C par les autorités consulaires à Beyrouth.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E C, ressortissant syrien ayant la qualité de réfugié, est le tuteur légal de Mohamad F C, de Farah C, de Haiat C et de Mohamad Nour C, ses neveux et nièces nés respectivement le 19 février 2006, le 20 juin 2007, le 17 mai 2010 et le 10 février 2012. Il a sollicité la délivrance de visas de long séjour pour motif familial et humanitaire auprès des autorités consulaires à Beyrouth, qui ont rejeté implicitement cette demande. Suite au recours préalable formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, une décision implicite de rejet, dont M. C demande l'annulation, est née le 9 novembre 2021.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Si des visas de long séjour " visiteur " ont été accordés par les autorités françaises au Liban le 21 décembre 2021 à Mohamad F C, Farah C, Haiat C et Mohamad Nour C, postérieurement à l'introduction de la requête de M. C, il ressort des pièces du dossier que ces visas ne correspondent pas aux demandes formulées qui tendaient à la délivrance de visas de long séjour à titre familial ou humanitaire. Dans ces conditions, la délivrance de ces visas de long séjour n'est pas de nature à rendre la requête sans objet. Dès lors, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que le tribunal décide qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, suite aux décès des deux parents en 2015 et 2020 de Mohamad F C, de Farah C, de Haiat C et de Mohamad Nour C, M. C, leur oncle, s'est vu accorder leur tutelle légale par un jugement du 15 octobre 2020 rendu par le juge religieux de Damas. Cette décision lui confère l'autorité parentale et le droit de garde de ces enfants. D'autre part, il n'est pas contesté que, depuis le décès de leurs parents, ces jeunes mineurs sont isolés sur le territoire syrien, la personne les ayant recueillis à titre temporaire n'ayant pas la faculté de subvenir à leurs besoins à court et à long terme. Il est constant par ailleurs que M. C, leur oncle et tuteur ayant la qualité de réfugié en France depuis 2014, dispose des moyens matériels pour les accueillir en France dans son foyer. Dans ces conditions, l'intérêt supérieur de ces enfants orphelins et le respect dû à leur vie privée et familiale commandent qu'ils soient mis à même de rejoindre leur tuteur pour demeurer à ses côtés en France. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mohamad F C, Farah C, Haiat C et Mohamad Nour C les visas de long séjour sollicités à titre familial et humanitaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pather, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 9 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mohamad F C, Farah C, Haiat C et Mohamad Nour C les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pather la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B E C, à Me Pather et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Sarda, premier conseiller,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La rapporteure,
M.-P. D
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
M. A
La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2113274_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel