TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113274_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2021 et 17 janvier 2022, M. B C A, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen afin de mettre fin à ce signalement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bellity, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 mars 1974, est entré sur le territoire français le 6 octobre 2017 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen court séjour. Le 20 avril 2021, il a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2021 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et ces points ne sont pas contestés par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense, que M. A justifie d'une présence continue sur le territoire national depuis le 6 octobre 2017 et d'une communauté de vie avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 5 juin 2023 à compter de cette même année 2017. Il ressort également des pièces du dossier la naissance de l'enfant du couple, Daphné, le 16 juin 2020 dont il n'est pas contesté qu'il participe à l'entretien et à l'éducation. Enfin, M. A établit exercer depuis le mois d'août 2020 un emploi d'électricien pour le compte de la société " SAS DARELEC ". Il s'ensuit que M. A, qui justifie avoir développé sur le territoire français des liens suffisamment intenses, anciens et stables, est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du jugement annulant un refus de délivrance d'un titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le présent jugement implique qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 septembre 2021 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur signé C. BELLITY La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2113274_20220916
Données disponibles
- Texte intégral