TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2113286_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Vérité, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - les faits retenus pour justifier le prononcé de la sanction ne sont pas matériellement établis et, en tout état de cause, ne pouvaient justifier le prononcé d'une sanction ; - la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits retenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Maudet et Me Le Rouzic, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ravaut, - les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique, - les observations de Me Vérité, représentant M. B, - et les observations de Me Le Rouzic, représentant le département de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, est agent au sein du département de la Loire-Atlantique en qualité d'adjoint-technique. A la suite d'une inaptitude à ses fonctions d'agent d'intervention des routes, et dans le cadre de son reclassement, il a effectué des stages d'immersion comme agent d'entretien et de restauration au sein du collège Rosa Parks à Clisson du 22 mai au 2 juin 2018, du collège Pierre Abélard à Vallet du 4 au 22 juin 2018 et du collège Andrée Chedid à Aigrefeuille du 25 juin au 13 juillet 2018. Il a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, par un arrêté du 6 juillet 2018, pour des faits commis lors du deuxième stage d'immersion, et le conseil de discipline, le 19 novembre 2018, a émis un avis favorable au prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, sanction disciplinaire du troisième groupe. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé à l'encontre de M. B la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité (). " Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour prononcer à l'encontre de M. B une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a relevé que le requérant avait manqué à ses obligations déontologiques de réserve et d'obéissance hiérarchique en raison de son comportement inapproprié à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie, de l'absence de distance nécessaire avec un public mineur, d'un comportement déstabilisant pour plusieurs élèves et d'échanges sur les réseaux sociaux avec une mineure, ces faits portant atteinte à l'image de la collectivité, et à l'obligation de moralité. 5. Il ressort du courrier adressé à sa supérieure hiérarchique le 27 juillet 2018 par une assistante aux ressources humaines de la délégation vignoble du département de la Loire-Atlantique, que M. B a eu avec elle un comportement inapproprié, caractérisé par des propos et attitudes déplacés et un comportement familier. Il ressort du même courrier qu'il a tenu des propos intimidants et injurieux envers une autre assistante ressources humaines, ainsi qu'à l'encontre de la supérieure hiérarchique de celle-ci. En outre, les évaluations établies à l'issue des stages en immersion ont également relevé le comportement déplacé du requérant à l'égard de ses collègues féminines, lequel a été invité, en vain, à changer d'attitude. En se bornant à soutenir que les propos et attitudes dénoncés dans le courrier précité auraient été mal interprétés et perçus par l'assistante ressources humaines et qu'il a déposé plainte pour diffamation, M. B ne parvient pas à remettre en cause la matérialité des faits exposés, qui est établie par les pièces du dossier. 6. Par ailleurs, il ressort du courriel du 20 juin 2018 adressé à la cheffe du service ressources de la délégation vignoble par une assistante de prévention que lors de son immersion au sein du collège Pierre Abélard à Vallet, une altercation entre M. B et un élève a eu lieu au self de l'établissement et que M. B s'est montré menaçant à l'égard du collégien. De tels faits, que M. B reconnaît d'ailleurs dans ses écritures, sont matériellement établis par les pièces du dossier. 7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que du 22 au 27 juin 2018, M. B a échangé sur le réseau social " Facebook " avec l'une des élèves du collège Pierre Abélard à Vallet. Si M. B soutient ne pas en être à l'initiative, il ressort de ces mêmes pièces qu'il a demandé, en vain, le compte " Facebook " de la collégienne avant de la contacter et d'accepter son invitation. Il a, par la suite, tenté de la contacter par " visio-conférence " ce qui a incommodé la jeune fille tout comme la teneur de ses propos. 8. Les faits précédemment exposés, et dont la matérialité est établie, sont constitutifs de manquements aux obligations de dignité et de probité énoncées par les dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitées et portent atteinte à l'image de la collectivité. Ils peuvent, à ce titre, faire l'objet d'une sanction disciplinaire. 9. Tant les propos et attitudes déplacés de M. B à l'égard de ses collègues que le fait, pour un adulte dans sa position, d'intimider des élèves et d'échanger sur un réseau social avec une collégienne, ne sont pas compatibles avec l'exercice de ses fonctions et constituent des manquement graves à ses obligations. Toutefois, les faits reprochés concernant des collégiens ont eu lieu alors que M. B était en stage d'immersion en vue de son reclassement professionnel. A ce titre, il ne pouvait avoir acquis l'ensemble des attendus propres aux fonctions qui lui étaient confiées dans ce cadre. Il ressort également des comptes rendus établis après chaque stage d'immersion que les qualités professionnelles et d'intégration du requérant ont été reconnues, en dépit d'un comportement parfois trop familier avec les élèves. Enfin, il est constant que M. B n'a jamais fait l'objet de sanctions lors de sa carrière ni de rappel à l'ordre à raison de son comportement. Dans ces conditions, la durée de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, prononcée par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à l'encontre de M. B, est disproportionnée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au département de la Loire-Atlantique la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique en date du 9 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à M. B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2113286_20250627
Données disponibles
- Texte intégral